ORDONNANCE DE LEIPSICK
SSB IE5 Î1ETTÜE5 3E CHABJGE ,
De 1682.
1 . Tout individu, même non-commercant, peut souscrire des lettres de change (-1).
2. Toute lettre de change souscrite par une femme mineure de 2-5 ans, ne vaut que comme simple promesse (1 1 5, C. Fr.).
(1) Sont exceptés de la capacité de s’obliger en matière de change :
1° Tonte personne non- commerçante, âgée de moins de vingt-cinq ans , lors même qu'elle aurait obtenu unedispense d'âge (ténia œtatis) yG. Auguste, t. 2, p 2086);
2“ Les femmes non-commerçantes (Ibid., t. i ,p. 1209);
5» Les ecclésiastiques et les maîtres d’école (Ibid-, t. i,p. 820. — Edit, 7 août 1818);
4° Les étudians (Ibid., t 2, p. 2019, 2081,2086) ;
3° Les sous-oifieiers et simples soldats, tant qu’ils sont au service militaire (Ibid., t. i , p. ii89, 1510, 1512);
6° Les paysans non-fermiers ou non-commerçants ( Append i ce au Code de procédure , n° 11);
7 o Les enfants placés sous la puissance paternelle et qui ne possèdent pas de biens personnels (G. Auguste, t. 2, p. 2081 ).
Les lettres de change souscrites par les personnes , comprises dans les articles 5 , 3 et 6 , ne valent que comme simples promesses. Toutes les autres sont nulles (Ibid.).
Les femmes commerçantes peuvent souscrire des lettres de change et n’ont besoin ni de la permission de leur mari , ni de l’autorisation de leur curateur, ni d’autre formalité préalable.
5. Toute lettre de change sera soumise aux formes ordinaires.
4. Les lettres de change propres sont assimilées aux lettres de change ordinaires. Ces lettres de change ne sont pas soumises à l’acceptation, lors même que le débiteur décéderait avant l’échéance. Elles ne doivent être acceptées que dans le cas où elles auraient passé entre les mains de plusieurs endosseurs.
Quant aux lettres de change surLeipsick, celles qui seront tirées sur les foires de Pâques et de la Saint-Michel , devront être présentées à l’acceptation, depuis le premier jour jusqu’au vendredi de la première semaine, de dix heures à midi.
Celles tirées à la foire de la nouvelle année, pourront être présentées jusqu’au jour qui précède la clôture delà foire (-1).
(1) A l'égard des lettres des change échues ans foires de nouvelle année, si l’échéance tombe an dimanche, le jour de paiement sera fixé su 15 ja mer , et le 14 du même mois, s'il s’agit d'un mandat (2, Loi du 18 juillet 1840).
3. Toute lettre de change, faute d’acceptation, sera protestée. Dans le cas de lettres tirées en foire, le porteur peut différer le protêt jusqu’au dernier jour fixé par l’article précédent.
En cas de non-acceptation après ce délai, le protêt sera envoyé par le prochain courrier ; la lettre de change restera à Leipsick, afin que l’accepteur ait la faculté de payer.
Si elle est arrivée après la clôture de la foire, et qu’elle n’ait pas été acceptée dans les 24 heures, elle devra être également protestée (4).
6. Le porteur d’une lettre de change protestée faute d’acceptation, est tenu d’en recevoir le montant, s’il lui est offert à l’echéance, avec les frais du protêt, capital, intérêts, frais et dommages.
Si lors de l’échéance le paiement n’est pas effectué , la lettre devra être protestée une seconde fois, et le porteur transmettra le protêt à qui de droit, ou en donneia
(t) Tout protêt, en Saxe, doit être fait par un notaire en présence de deux témoins (C. Auguste ,
■ 2 , p. 612; — 175, C. Fr.). ,
La disposition qui faisait remonter au samedi pr cèdent, tes délais d’acceptation, lorsque la clôture la foire était un lundi, est arrogée. A l’avenir, 1 acc g tation aura lieu jusqu’au 8 janvier, à dix heures matin (5, Loi du 18 juillet 1840).
SAXE , Leipsick ( Des Lettres de change).
avis au plus tard dans les huit jours ( Append . à la procéd. civ., § 4 4).
7. Toute lettre de change doit être acceptée avant le départ du prochain courrier et être présentée, six heures au moins avant ce départ, de manière à ce qu’au besoin elle puisse être protestée.
Les lettres de change à vue ou à usance qui n’ont pas été acceptées, devront être immédiatement protestées et renvoyées avec le protêt.
Le tiré n’est pas tenu d’accepter une lettre de change à époque fixe, qui arrive 44 jours avant son échéance. Mais s’il ne manifeste pas son intention , ou s’il il accepte pas ce quatorzième jour , le porteur devra faire protester. Si le tiré veut faire retenir la traite , jusqu’à l’échéance, le protêt seul sera transmis , et l’avis donne , à moins que le temps ne soit trop court pour que, dans l’intervalle , le tireur puisse envoyer la provision ou donner contre-ordre (1).
8 et 9. Le tiré doit lui-même , ou son mandataire spécial, accepter la lettre de change. L'acceptation doit contenir les noms et prénoms de l’accepteur ou du mandataire dûment autorisé , ainsi que l’inaication de la date.
Toute acceptation doit être pure et simple.
Si elle est conditionnelle, elle est nulle (2) (124, C. Fr).
L’accepteur peut être contraint à payer de ses propres deniers et pour son eompte.
10. Toutes les opérations de rescontres seront écrites sur un livre particulier.
Toute lettre de change peut être endossée à l’infini. L’endossement doit être complet et daté.
Tout endossement en blanc est nul (5) (157 et 158, C. Fr.).
1 1 . Lorsqu’il s’agit d’une lettre de change qui a eu plusieurs exemplaires, le tiré n’est tenu, même après avoir accepté sur première , d’en payer le montant sur deuxième et troisième , que lorsque l’endossement sera régulier ou régularisé.
1 2. La lettre de change endossée, présentée à l’acceptation après la foire, ou après son échéance, doit être protestée en cas de nonacceptation.
Si, à l’échéance, la lettre de change n’est pas présentée, l’accepteur peut en déposer le montant en justice, pour se mettre à l’abri de toute poursuite ultérieure (1257, C. JV
Les dommages résultant du retard dans la présentation de la lettre de change, sont à la charge de celui à qui la faute peut en être imputée.
S’il survient une dépréciation dans la valeur des monnaies, et que le porteur, sur l’avis qui lui en a été donné, n’ait pas été prendre l’argent à l’échéance, l’accepteur ne sera tenu de payer qu’en monnaie ayant
Toute lettre de change à jour fixe ne peut être payée avant l’échéance, sans danger. Si le paiement a été effectué par compensation au préjudice d’un tiers, la compensation sera nulle, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change propre (144, C. Fr.).
. Les lettres tirées sur foire qui n’arrivent qu’après l’échéance, et après la clôture de la foire, seront protestées 24 heures après leur arrivée. Les dommages qui pourront en résulter seront supportés par l’auteur du retard.
1 3. L’usance à Leipsick est de 4 4 jours , qui commenceront à courir du lendemain de l’acceptation, y compris les fêtes et dimanches. 11 en sera de même de l’échéance des lettres de change à vue, ou à plusieurs jours ou mois de vue (152, C. Fr.).
Si la lettre de change est à un ou plusieurs jours ou mois de date, l’échéance courra du lendemain de sa date : elle devra être immé-
cours lors de l’échéance (4)
4 5. Celui qui accepte une lettre de change est tenu d’en payer le montant, sans pouvoir opposer d’autre exception que celle résultant d’un paiement antérieurement effectué ou d’une compensation ( V.art . 4 4 , § 2) (2) (4 21 , C. Fr.). .
Le porteur doit, eri cas de non-paiement faire protester, pour conserver son recours contre le tireur et les endosseurs ; mais il conserve toujours ses droits contre 1 accep teur, lors même que le protêt n’aurait pas été fait (1 62, 4 68 et 470 , C. Fr.).
4 4. Les protêts de lettres de change tirees en foire, doivent être faitsjusqu’à dix heures du soir, le jeudi de la semaine de paiement.
Cependant les lettres de change peuvent être payées par compensation auxfoires ordinaires', pendant la semaine de paiement (5).
(1) D’après un édit da 25 décembre îS29, toutes les lettres de change à jour Use , doivent, comme celles à vue et usance , être présentées dès le jour de leur arrivée et avant le départ du premier courrier. En cas de non-acc ptation , le porteur devra faire anssilôt protester et envoyer le protêt, suivant les formes voulues»
r article 5 de la loi du \ 8 juillet 1840 modifie ainsi la disposition de Tarticle 7 ci dessus :
« Le porteur d’une lettre de change à jour fixe, et non payable en foire, a la faculté de présenter en tout temps la lettre de change à l’acceptation , mais à la charge, sauf convention contraire, de prévenir du jour de la présentation. Le porteur, qui ne fait pas usage de cette faculté , n’encourra aucune responsabilité par suite du retard mis à la présentation ou au protêt de la lettre de change.
» Les dispositions de l’Édit de 1829 sont toujours applicables , quand il s’ag t de lettres de change payables en foire. »
(2) Toute lettre de change doit exprimer le mot : lettre de change. S’il s'agit d'une lettre de change propre, elle contiendra la date et la signature du
souscripteur; et si la lettre de change est tirée , elle
sera revêtue de la signature de l’accepteur (G. Auguste, t 2, p. 1441).
(5) L’endossement en blanc est permis pour les lettres de change tirées (12, Loi du 18 juillet 1840 ; 138 C. Fr., diff.).
« Tout endosseur a le droit d’exiger de celui qui lui transmet une lettre de change, un endossement
régulier, à moins qu’il n’y ait renonça expressément ou tacitement, en recevant la traite avec endossement eo blanc. ^
^L'endossement en blanc pour les lettres de changi propies demeure toujours interdit (15 et i5. Loi du i 8 juillet \ 840). .. ...
L'article 14 de celte loi renferme des dispositions mirement transitoire.
(!) L’article 7 de la loi du 18 juilel : 1840 abroge le dernier | de l'art. 12, qui imposait aus Juifs 1 obligation de porter chez les chrétiens, le montant de la lettre de change, quils avaient souscrite ou dont iis éiaien. débiteurs.
L’article 6 de la loi du 1 8 juillet 1843 supprime a disposition de l’art. 1 2 de l’ordonnance , qui ODU- »eait le débiteur de donner avis au porteur de venu ret-rer le montant de la lettre de change.
(--> Tout ai ai oblige celui qui l'a souscrit comm. ie débiteur principal ( Appendice au Code de proccd.)
j /.) Q JP j. \
( 5 ) D’après Varticle 8 de la loi du 48 juillet 1S-.0 , il est dit - ■ A l’avenir tout protêt raute de paiement qu’il s’agisse de lettres de change payables en foire ou antres, ne pourra être faii que jusqu a sept heures dn soir, te jour de l’échéance; rien sera de mem. des vroiêts faute d* acceptation . » U 0 - 4 , G. Vr)
diatement acceptée, si elle a été présentée avant l’échéance; sinon, le tiré ne sera plus obligé.
Au contraire , toute lettre de change à vue est payable dans les 24 heures. 11 en sera de même en temps de foire pour les lettres qui arriveront après l’échéance.
Celles tirées en foire seront remises au preneur, dès que la valeur en aura été fournie, à moins de conventions contraires.
Si une lettre de change à vue ou à usance n’a pas été acceptée à première présentation, mais après le départ du premier courrier, l’échéance commencera à courir du jour de la présentation, qui devra être spécialement énoncé.
Les lettres de change payables à mi-février ou à mi-septembre sont échues le 4 4 du mois.
Après l’échéance, le porteur sera tenu de faire protester, et de renvoyer la lettre de change avec le protêt; sinon, il perdra son recours contre le tireur ou les endosseurs.
Aucun jour de grâce ne sera accordé après l’échéance (4 55 , 4 68 et 4 70 , C. Fr.) (4).
1 6. L’échéance des lettres de change à un ou plusieurs jours ou mois de date, ou à jour fixe, dont le paiement doit être fait dans un lieu différent du domicile du tiré, sera déterminée par la présentation.
Si elles sont à 8, 4 4 ou plusieurs jours de
janvier pour les foires de la nouvelle année , ou au 15 si c'est un dimanche.
L’échéance apres foire , court a partir dty lanai ni suit la semaine de paiement, pour les foires de éâ ;ues et de Saint-Michel , et à partir du 16 janvier polir ’a foire de la nouvelle année (C. Auguste , t. ,
11 (ï) L« 1 2 * * S tettres de change ou effets r’e commerce, J ont l’éch^arce tombe un dimanche ou jou* cefeie, 'te vrontlÆ payées le jour ouvwble suivant et prc. testées en cas de non-paiement (Art. 1, Lot du 18
^L’&héauce'des lettres’ de' change et des effets de ■omnie-ce, pavables à mi-mois, est fi ée toujours au 15 iu mois, sans égard au nombre de jours dont se corctose le mois (Art. 4, Loi du 18 juillet 1840).
SAXE, Leipsick (Des Le lires de change).
vue, l’échéance devra se compter non du jour de l’acceptation, mais de celui de la présentation. L’accepteur, à cet effet, sera tenu d’indiquer la date de cette présentation.
Si une lettre de change est payable à Leipsick par un négociant de cette ville, au profit d’un tireur domicilié ailleurs , le paiement , sur la demande de celui-ci , pourra s’effectuer à son domicile, mais à ses risques et périls, et avec déduction d’un droit de commission.
Si le paiement n’a pas été réclamé le jour de l’échéance, le débiteur pourra en faire le dépôt judiciaire sans être tenu d’en donner avis préalable au porteur.
-1 7. Si un tiers veut intervenir et accepter la lettre de change, le porteur ne peut s’y refuser ; mais il doit auparavant faire protester, se faire remettre le protêt, et indiquer sur la lettre de change, que l’acceptation a eu lieu par intervention et sous protêt (-1 26 , C. Fr.).
Lorsque le tiers est intervenu pour l’un des endosseurs, il doit le désigner; sinon, l'acceptation est censée faite en faveur du tireur.L’intervenant doit en outre rembourser tous les frais; il succède à toutes les obligations de l’accepteur, comme à tous les droits du porteur ou des endosseurs au profit desquels il est intervenu.
L’acceptation peut être restreinte; i'f est libre au porteur de l’admettre, mais il doit dans ce cas faire proteste; pour le surplus
(lHC.Fr.).
! 8. Le rechange s’opère par une nouvelle traite; cette retraite ne doit pas contenir la mention de valeur reçue en lettres de change tirées sur d’autres places ; l’insertion, si elle avait lieu , serait considérée comme nulle et non avenue (1 78, C. Fr.).
Les lettres de change des chefs de maison sur leurs facteurs , ou réciproquement , doivent être protestées en cas de non-acceptation ou de non-paiement.
! 9. Lorsque la lettre de change est protestée faute de paiement, le porteur doit d’abord exercer son recours sur le dernier endosseur, en remontant et suivant ainsi 1 ordre des endossements jusqu’au tireur, à moins d’ordre contraire (164, C. Fr., dlff.).
20. Le porteur peut poursuivre l’accepteur sans que les autres intéressés cessent d être débiteurs solidaires jusqu’à parfait paiement; il peut aussi exercer son recours contre le dernier endosseur en remontant jusqu’à l’accepteur, sans intervertir l’ordre prescrit par l’article précédent, jusqu’à ce qu’il ait été intégralement remboursé (-1) (Ibid.).
(t) Le porteur ne peut exercer de recours contre i endosseur précédent, s’ii a prorogé la lettre de change ou accordé un délai au débiteur ( Appendice au Code de procéd. civile, § 14).
21 . Letireur,en cas de non-acceptation, est tenu, lors de la notification du protêt, de fournir des garanties pour le paiement intégral jusqu’à l’échéance (1 20 , C. Fr.).
En cas de non-paiement, dès que le protêt est notifie, le débiteur peut être con- , traint selon le droit de change.
22. Toute lettre de change sera payée dans la monnaie qu’elle indique, ou suivant les monnaies en usage (-1 45, C. Fr.).
25. Le facteur qui prend une lettre de change pour son patron , devra la faire tirer à l’ordre de celui-ci ; s’il la prend à son propre nom , il demeurera obligé comme débiteur principal.
24. Les trois premiers jours de la semaine de paiement sont consacrés, après l’heure finale de la foire, à établir à la bourse des comptes de compensation ou rescontres entre les négeoiants; le débiteur est surtout tenu de s’acquitter envers son créancier par ce moyen.
A cet effet, suivant l’art. 1 er , chaque négociant tiendra un mémorial, spécialement destiné àcomprendre ses compensations de foire, avec indication du lieu, du temps, de la somme et des noms de ceux envers lesquels les compensations seront opérées ; ceux-ci doivent être présents. La compensation est parfaite lorsque la somme a été agréée par le débiteur, et qu’elle a été visée et légalisée par le tribunal de commerce.
Une dette portée dans un mémorial comme compensée , est regardée comme éteinte aux risques de celui qui l’a reçue.
Chaque mémorial de foire ou livre de compensation, qui s’accorde avec le mémorial de l’autre partie, faiL pleine foi en cas de contestation, à moins de fraude.
Celui qui ne tient pas un mémorial régulier doit, à la réquisition de son créancier, donner une assignation sur ses débiteurs ; cette assignation sera assimilée à une transcription de la compensation sur un mémorial, et sera considérée comme valant quittance.
Les transcriptions faites sur le mémorial par les mandataires , dûment munis des pouvoirs nécessaires, sont également obligatoires.
Toutes ces règles sont applicables dans l’intervalle des foires.
25. Si, dans ïes trois premiers jours de paiement, le débiteur n’a pas pu faire admettre la compensation par le créancier, il devra payer le jour de l’échéance soit par caisse soit par mandats.
Le créancier peut accepter ces mandats, s’ils sont offerts le jour de l’échéance, et au plus tard avant trois heures du soir.
Mais s’ils ne sont pas acquittés, il a le droit de les rendre et de réclamer le paiement en espèces, et, à défaut, d’exercer des poursuites selon le droit de change.
Si l’accepteur n’a pas effectué le paiement en entier, le porteur peut, en accordant un délai pour le surplus, déposer la lettre de
change chez un notaire, ou la faire cacheter et la reprendre; sinon, il devra fai r I protester (4).
26. Le tireur peut exercer des poursuites contre le preneur, qui a reçu la traite et q u j n’en paie pas la valeur, sans que celui-ci puisse opposer aucune exception.
Le preneur, qui ne doit fournir la valeur qu’après avis de l’acceptation , devra remettre au tireur une lettre de change intérimaire, en vertu de laquelle celui-ci pourra exercer au besoin des poursuites. Mais, si l’acceptation n’a pas eu lieu et que la lettre revienne protestée, le tireur sera tenu de restituer au preneur la traite intérimaire ou les fonds qu’il aurait touchés, et de lui payer tous dommages et intérêts.
27. Nul n’est tenu d’accepter ni de paver une lettre de change, s’il n’a reçu préalablement une lettre d’avis; cette lettre d’avis doit être expédiée par le plus prochain courrier , ou transmise avec la lettre de change elle-même.
Cette lettre d’avis doit contenir , pour le compte de qui la traite est émise, comment la provision a été faite, et de quelle manière le remboursement aura lieu.
Tous les dommages résultant de l’inobservation de ces conditions, sont à la charge du tireur, quand la lettre de change n’a pas été acceptée , sans qu’il puisse exercer son recours contre le tiré, qui a refusé l’acceptation , celui-ci fût-il même son débiteur.
28- Toute lettre de change seule doit être immédiatement envoyée à sa destination.
Si elle est par première eu seconde, ou à époque de vue, la première devra être aussitôt également expédiée, afin que le preneur puisse la présenter à l’acceptation ou la faire protester ; la seconde pourra être négociée.
Seulement, le preneur sera tenu d’indiquer sur le second exemplaire entre les mains de qui se trouve le premier; le porteur devra en exiger le paiement à l’échéance, et faire protester , sons peine de perdre son recours contre le tireur.
29. Si la foire est prorogée, le tiré ne sera tenu d’accepter une lettre de change, tirée sur cette foire, qu’au commencement de la foire.
Si elle avait été protestée, il n’en éprouvera aucun préjudice; le porteur devra en donner avis à son correspondant ou lui renvoyer la lettre de change. Le débiteur remboursera au créancier les intérêts au prorata du temps écoulé.
Le paiement par intervention peut être fait valablement, malgré la prorogation, depuis le jour où la foire devait s’ouvrir
(1) Les mandats , en cas de refus de paiement, donnent iieu au même recours et au même mode d’exercice de recours, que lorsqu’il s’agit d’une lettre de charge (187, C. Fr.).
SAXE, Leipsick ( Des Courtiers).
jusqu’au jour fixé pour son ouverture.
J 50 . Nul débiteur ne sera tenu de payer des intérêts, agio ou rechange, s’il n’est pas établi que le porteur, faute de paiement , a emprunté sur lettres de change; mais si cette preuve n’existe pas, le change, les frais et les intérêts seront seuls payés.
Le tireur n’est tenu que de rembourser le rechange de la place sur laquelle la lettre de change était payable, et non celui de toutes les places où elle a été négociée, a moins qu’elle n’ait été tirée à l’ordre du preneur, avec pouvoir de la négocier où bon lui semblerait.
51 , Pour établir létaux des changes, ainsi que cela a lieu dans beaucoup de places de commerce , douze négociants, dont six notables habitants de Leipsick nommés parle tribunal, et six étrangers nommés par les étrangers présents dans la ville, se réuniront à la bourse la première semaine de la foire: après avoir pris l’avis des marchands et courtiers, ils détermineront, a la majorité, le taux moyen du change. Ce cours, ainsi fixé, sera rendu public à la diligence des courtiers, au moyen de bulletins,
mais il ne pourra aucunement préjudicier aux conventions respectives des parties F.
Ord. des courtiers de 1818, art. -12'.
52. Toute lettre de change quelconque (i lettres de change , lettres de change propres et mandats) est prescrite par un an , six semaines et trois jours après son échéance (Art. 1 0 et 1 1 , Loi du 1 8 juillet 1 840 ; 1 89 , C. Fr.).
Si le créancier décède dans 1 intervalle, ses héritiers jouiront d un délai double. Les fondations pieuses profiteront du même délai.
55. Si une lettre de change a été égarée, le débiteur, qui reconnaît sa dette, sera soumis aux lois de change ; le porteur devra cependant lui donner caution.
54. Si le tireur suspend ses paiements, ou tombe en faillite après 1 acceptation ou le paiement, le tiré aura la faculté de se rembou: ser sur les marchandises ou autres valeurs qu’il avait en commission, ou qu’il avait reçues du tireur à tout autre titre , lors même qu’elles seraient frappées d opposition ou d’inscriptions quelconques ; seulement il sera tenu de rendre 1 exce-
dant , après que sa créance aura été intégralement soldée.
55. Celui qui aura acheté des marchandises avec réserve d’escompte ou remises ( disconto oder rabat ’ ne pourra faire usage de cette faculté, que le lendemain du jour du paiement, ou le vendredi de la semaine de paiement; sinon, le créancier ne sera pas tenu de l’accepter ( 1 ).
56. Le payeur et le porteur d’une lettre de change, qui ignorent l’un le nom de celui qui doit recevoir, et l’autre celui qui doit paver, sont tenus de se présenter devant le "greffier du tribunal, et de faire les démarches nécessaires a la bourse, pour rechercher celui qui doit acquitter ou toucher le montant de la lettre de change.
Art. 9- Loi du 1 8 juillet 1 840. Les dispositions des art. 5 et 4 de l’édit du 22 décembre 1699 (22 déc . 1 700) sont entièrement abrogées par l’édit du 25 décembre 1 829.
(t)On doit entendre par escompte ici, le rabais d’asage que l'acheteur se réserve de fau e sur les marchandises qu’il achète, payables plus taid.
ORDONNANCE
SUR IBS COURTIERS ,
Du 7 mars 1S18.