Les commerçants, chargés de présen
ter des candidats , rejetteront tous ceux qui ne réunissent pas les conditions exigées par l’art. 2: les candidats qu’ils auront désignés , seront soumis à un examen particulier. .
9 à 1 2. Ces épreuves seront faites par un comité de trois commerçants, nommés par l’assemblée des négociants; le comité interrogera les candidats, et les classera selon
l’ordre de leur mérite.
15. Ce préavis est transmis àl assemblée des négociants, qui choisira ceux quelle veut présenter.
14. Ceux qui auront été présentes ne seront pas soumis à de nouvelles épreuves.
•13. La présentation sera adressée au magistrat, qui la confirmera ou la rej ettera ; s’il la rejette, il en donnera les motifs. On pourra se pourvoir devant le Roi contre cette décision.
16. Les courtiers, ainsi nommes, prêteront serment devant le magistrat, et recevront de lui le diplôme de leur office.
17 Cette nomination sera notinee aux commerçants, et insérée dans les papiers
PU f b 8. C Les courtiers devront être citoyens,
ou s’ils ne le sont pas lors de leur nomination , ils devront se faire naturaliser immédiatement après.
19. Le ministère des courtiers sera restreint aux opérations commerciales de la ville de Leipsick.
20 . Il est interdit aux courtiers de se livrer à aucune affaire pour leur propre compte, ou de s’y intéresser directement ou indirectement , "d’endosser des lettres de change, de garantir du croire, d’entretenir à l’étranger des correspondances commerciales et°d'opérer hors de la ville , de distribuer des bulletins sur le cours de la bourse'et le prix des marchandises , autres que ceux qui sont imprimés; les contrevenants seront destitués (85 et 86 , C. Fr.).
21 . Le courtier, qui se rend acquéreur de marchandises dans une vente publique, doit indiquer son commettant, des qu’il en est requis ; s’il ne peut désigner un acquéreur, qui s’engagerait à payer dans les trois jours, la vente restera aux frais et risques
du courtier. . ,
22. Les courtiers auront le droit exciusn de faire toutes les opérations de courtage relatives aux papiers, au change des monnaies et aux marchandises ,/ 9, k. rr.).
d.j. Le salaire des courtiers sera fixe de
a manière suivante :
jo Un pour 1000 pour les operations elatives aux papiers et aux monnaies;
des marchandises.
3 hh
SAXE, Leipsick (Des Courtiers).
Ce taux pourra être réduit du consentement des parties. Dans chaque cas particulier, cette réduction pourra être prononcée par le magistrat d une manière generale, si les circonstances 1 exigent ; mais alors un avis préalable des commerçants sera necessaire.
24. Ceux qui , sans être courtiers, se livreront aux opérations exclusivement attribuées aux courtiers, seront condamnés à une amende de 20 écus; si, quinze jours après , l’amende n’est pas payée , elle sera remplacée par l’emprisonnement, à raison d’une semaine d’emprisonnement pour 5 écus.
23 à 27. Les courtiers doivent chercher à favoriser tout ce qui concourt au bien du commerce, et à réprimer au besoin tout ce qui lui est contraire, et tout ce qui tendrait à atténuer le crédit public à Leipsick.
28. Les courtiers qui auront répandu ou concouru à répandre des faux bruits, de nature à exercer une influence fâcheuse sur le commerce, seront punis, selon les cas, d'une amende ou de la destitution (419, G. pénal Fr.).
29. Les courtiers doivent avoir en vue l’intérêt des deux parties , qui emploient leur ministère.
30. Ils ne peuvent le refuser aux personnes qui le requièrent, à moins qu’il n’en résulte une collision dans leurs obligations.
31 . Les courtiers doivent garder un silence complet sur lès opérations qui leur sont confiées, sauf l’exception portée en l’art. 27 (19, arrêté du 29 germinal an ixj.
32. Les courtiers dresseront pour chacune de leurs opérations un bordereau, dont ils remettront un exemplaire à chacune des deux parties contractantes; ce bordereau contiendra:
-1 » La date de l’opération ;
2° Le nom de l’acheteur;
5° Celui du vendeur;
4° L’objet de la vente ;
3° Le prix convenu ou le cours ( s’il s’agit de papiers);
6° Les conditions accessoires; par exemple , l’époque et le mode de la livraison ou du paiement, la qualité des marchandises...., etc.;
7° La signature et le sceau du courtier.
53. Chaque courtier tiendra un journal, exclusivement destiné à ses opérations ; chaque feuillet portera l’empreinte de son sceau; il devra, au besoin, en délivrer des copies (84, C. Fr.).
34. Ce journal ne devra contenir aucune rature, surcharge ou interligne. Si le courtier commet une erreur dans la rédaction d’un article, il devra en faire une seconde rédaction, avec la mention qu’elle sert à réparer une erreur : le tout sous peine d’une amende de 3 écus; il indiquera en marge le renvoi de la première à la seconde rédaction.