Dans les ventes à l’essai, les courtiers
scelleront et garderont un échantillon de la marchandise vendue, jusqu’à sa livraison, et jusqu’à ce qu’elle ait été agréée par l’acheteur sans objection sur sa qualité.
56. La négligence dans la tenue des livres et la rédaction des bordereaux sera punie, la première fois, par la censure du magistrat, la seconde , par une suspension de trois mois, et la troisième , par la destitution. L’altération volontaire entraînera la destitution, qu’elle qu’en soit la valeur, sans préjudice des peines criminelles prononcées contre le crime de faux. Les commerçants devront prévenir les magistrats , toutes les fois qu’ils reconnaîtront l’existence de ces faits.
57. Les courtiers seront tenus de prêter leur ministère sans rétribution aux autorités et aux fonctionnaires qui en auront besoin, soit pour estimer des marchandises, soit pour donner des avis comme experts. Ils auront droit à une rétribution lorsqu’ils seront nommés parles tribunaux pour des procès entre particuliers.
58. Les particuliers ne pourront exiger de renseignements, sur les affaires conclues par le ministère des courtiers, qu’avec le consentement des parties intéressées , ou qu’en vertu des ordres du juge.
59. Les courtiers seront responsables de toute espèce de négligence dans les bordereaux qu’ils auront délivrés.
40. Ces bordereaux seront signés et scellés par le courtier rédacteur.
41 . Les courtiers doivent se trouver à la bourse pendant toute la durée des séances.
En cas d’empêchement, ils devront en prévenir le président.
42. Deux fois par semaine, les agents de change se réuniront au tribunal de commerce, pour indiquer au président le cours du change, tel qu’il résulte de leurs opérations. Cette déclaration sera reçue par le greffier et rendue publique par l’insertion dans les bulletins de change (76, C. Fr.).
Les courtiers de marchandises agiront de même, quant au prix des marchandises (78, C. Fr.).
45. Lorsqu’une maladie, ou toute autre cause suffisante, empêchera un courtier de remplir ses fonctions, il lui sera nommé un suppléant qui lui succédera s’il vient à décéder; si le courtier remplacé reprend plus tard ses fonctions, son suppléant sera choisi pour la première place vacante.
11 sera procédé à la nomination des suppléants, comme à celle des courtiers.
44. Les courtiers qui voudront donner leur démission, devront soumettre au magistrat ; il en sera donné avis à la chambre de commerce.
43. Lorsqu’un courtier interrompt ou cesse définitivement ses fonctions, il doit remettre ses livres au magistrat, qui les fera saisir en cas de refus.
46. La démission d’un courtier sera affichée au tableau de la bourse et insérée
dans les papiers publics: la simple suspension sera annoncée à la bourse seulement.