‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1166 sur 1385 · DE L'INSTITUTION’ ET DE L’ORGANISATION · texte numérisé non relu

DE L'INSTITUTION’ ET DE L’ORGANISATION

d’un tribunal de commerce.

(Ordonnance du 21 décembre 1682.)

I . Il y aura à Leipsick un tribunal de commerce distinct des tribunaux ordinaires ; il sera composé de savants et de commerçants, au nombre de quatre au moins.

Ce tribunal devra procéder avec célérité, en entendant d’abord les parties seules et

ans avocats. Lorsqu’il se présentera quelques difficultés, il demandera au tribunal le l’échevin un avis en droit.

2. Ce tribunal connaîtTa de touteslesmaières que peuvent présenter les opérations ommerciales d’un négociant, et celles dans esquelles un commerçant est demandeur

651 et 652, C. Fr.). . ,

3. Toute personne pourra recourir a ce ribunal , pour les objets compris dans 'article précédent; cependant onnepouna :iter devant lui que les commerçants na-

tionaux ou étrangers, lors même quils ne seraient que de passage (651, C. Fr.).

4. Ne seront admis à occuper , comme défenseurs, devant ce tribunal, que ceux qui auront pris des grades dans une université, ou qui auront donné des preuves de leurs connaissances en droit; ils devront prêter j serment devant le tribunal , de s’acquitter avec zèle et activité des affaires qui leur seront confiées.

Le reste de l’ordonnance est relative a des règles de procédure ordinaire.

SAXE-COBOURG-GOTHA ( Des Lettres de change').

son de commerce et font partiefd’autres sociétés, ne peuvent opposer le bénéfice de division à l’égard des lettres de change qui ont été souscrites par eux.

921- Lorsque plusieurs non- commercants ont signé une lettre de changeais ne peuvent opposer le bénéfice de division s’ils se sont expressément obligés solidairement entre eux (118 et 1 40, C. Fr., diff.).

De L’acceptation.

922. Letiré,devenantîe débiteur du preneur, ce dernier est tenu de présenter la lettre de change à son acceptation.

92a. Les lettres de change propres n’ont besoin ni de présentation ni d’acceptation, tant qu’elles restent entre les mains d’un preneur ou d’un second créancier. Si elles sont transmises à un troisième ou quatrième porteur, celui-ci est tenu de les présenter audébiteur ou à ses héritiers pour les faire accepter.

924. Toute lettre de change propre, lorsque le souscripteur est décédé avant son échéance, doit être présentée à ses héritiers, quoiqu’ils soient tenus au paiement, conformément aux dispositions de l’art. 91 9.

923. L’acceptation d’une lettre de change doit être faite , en présence du porteur ou de son représentant, par le (tiré ou son fondé de pouvoirs. La mention de cette acceptation doit être faite sur la lettre de change , et signée par l’accepteur ; elle doit contenir ses nom et prénoms, et exprimer la date et le lieu de l’acceptation; le fondé de pouvoirs doit , en outre, indiquer ses nom et prénoms (122, C. Fr.').

926. Toute acceptation faite par un serviteur, ou toute autre personne, qui n’a pas été spécialement autorisée , n’oblige que celui qui accepte.

927. Tout serviteur ou commis qui a disposé d’une somme d’argent, pour le compte de son maître, doit faire tirer la lettre de change à l’ordre de celui-ci ; sinon, il demeurera seul obligé.

928 et 929. Toute acceptation doit être faite sans condition ni réserve; celles qui seraient exprimées seraient nulles (124 C. Fr.). V

930. Le tiré ne sera tenu de payer que la somme qu’il a acceptée, si le porteur n’a pas fait protester, et dans le cas où son acceptation ne serait que partielle (Ibid.).

931. La lettre de change qui n’a pas encore été acceptée, et qui vient d’un autre heu , doit être présentée sans retard au tiré qui est tenu d’accepter ou de refuser six heures au moins avant le départ du premier courrier, afin que le porteur ait le temps de faire protester.

De [endossement.

9a2et 9oo. Lesîettres de changepeuvent être endossées. Pour être valable, l’endossement doit contenir la mention de l’en-

dossement, la signature de l’endosseur, la date et l’indication de la manière dont la valeur a été fournie (1 57, C. Fr.).

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