Il sera statué par un arrêté adminis
tratifàl’établissement de courtiers dans les autres villes du royaume; cet arreté fixeia l’autorité qui doit être accordée a leurs livres. .
6. Les bordereaux des courtiers de foire ne feront pas foi en justice, s ils ne sont signés et reconnus par la partie qui îes produit.
De l’établissement des courtiers dans la Tille de Dresde.
(Loi du 14 avril 1852).
Cette toi est , à très-peu de ehose près, la reproduction de celle qui concerne la ville de Leipsick. Voici les deux seules différences :
I. Les fonctions des courtiers deDresae, sont restreintes aux denrées coloniales et aux productions du pays.
Il suit de- là que les art. 4, 5, 6 et~i de la loi sur les courtiers de Leipsick, ne sont pas applicables à la ville de Dresde, et ne se trouvent pas dans cette loi.
16. Les courtiers pourront servir d’intermédiaires à des négociants étrangers absents, si leurs marchandises se trouvent sur la place au moment de la transaction.