CHAPITRE V
Du porteur de la lettre de change ou de celui qui la présente.
4 . Celui qui reçoit une lettre de change pour en requérir l’acceptation, doit la présenter au tiré immédiatement après l’arrivée du courrier. En cas de négligence, il répond de tous les dommages qui peuvent survenir au préjudice de celui qui l’a envoyée.
Si le mandataire refuse de présenter la lettre , il doit la renvoyer par le premier courrier ; sinon , il sera responsable.
2. Si le tiré ne demeure pas dans la ville où ede est payable, le porteur devra l’envoyer à son domicile. 11 sera tenu d indiquer un lieu de paiement. Si la lettre n est pas payée au lieu indiqué , elle sera protestée à l’échéance.
3. Le preneur d’une lettre de change, payable par le tireur sur lui-même, au preneur ou à son ordre, n’est pas tenu de la faire accepter, tant qu’elle reste dans ses mains, à moins qu’il ne l’ait négociée.
A défaut de paiement à l’échéance, la lettre sera protestée; en cas de retard, elle ne vaudra plus que comme un simple engagement écrit , non susceptible d’intérêts (162, 168 et -170, C. Fr.).
4. Si l’accepteur ne peut payer le montant intégral de la lettre, les à-comptes seront reçus par le porteur , à moins de contre-ordre du mandant ; mais il fera protester pour le surplus (136, C. Fr.).
3. En cas de faillite de l’accepteur avant l’échéance , le porteur doit faire protester et renvoyer la lettre et le protêt à son correspondant. Il peut réclamer le paiement du tireur ou des endosseurs ( chap . xi, art. 2; (1 65 et -1 64, C. Fr.).
Le tireur ou l’endosseur qui , dans ces circonstances, fait le dépôt du montant de la lettre, jouira d’une commission d’un demi-écu par mois pour cent , jusqu’au jour de l’échéance: sinon, il sera tenu de fournir bonne et valable caution.
6. Si celui qui est chargé de recevoir le montant de la lettre, se contente d’un paiement inférieur à la valeur spécifiée, le dommage qui peut survenir tombe à sa charge.
7. En cas de désignation d’un besoin sur la lettre de change, le porteur, s’il y a refus d’acceptation , doit faire protester contre lui (173, C. Fr.).
8. Le détenteur de la lettre de change doit en faire réclamer le montant chez l’accepteur.
9. Si le porteur d’une lettre de change protestée reçoit un nantissement pour garantie, il peut se faire payer par préférence sur ce gage, dans le cas de faillite de l’accepteur ; s’il reste un reliquat, il sera déposé au tribunal pour être partagé entre les autres créanciers. La même règle s’applique au cas où l’accepteur possède des marchan-
SÜÈDE ( Des Lettres de change ).
dises ou autres objets appartenant au tireur qui devient insolvable après l’acceptation.