chapitre viii. — Des jours de grâce
1 . Après l’échéance d’une lettre de change, six jours de grâce, y compris les dimanches et fêtes, sont accordés pour la payer ; si le jour de l’échéance est un dimanche ou une fête, la lettre est payable la veille. Ces jours de grâce sont facultatifs pour celui qui doit payer (1 53, C. Fr,, diff.).
2. Une lettre de change à vue ou à deux ou trois jours de présentation ne jouit pas de jours de grâce : elle doit être payée le
jour de son échéance, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
5. Une lettre de change payable à mimois est échue le \ 3; elle jouit des jours de grâce.
4. La lettre de change payable après date, ou à une certaine époque qui n’arrive qu’après l’échéance , ne jouit que des jours de grâce qui restent à courir à compter du jour de l’échéance.