CHAPITRE IV
Du paiement de la lettre de change par [accepteur.
19. Lorsque l’échéance a été indiquée à un ou plusieurs mois , chaque mois sera compté pour trente jours , à partir exclusivement du jour de l’émission ou de la présentation. Lorsque l’échéance est à un demi-mois, la lettre sera payable au quin zième jour.
20. Lorsqu’une lettre de change , payable à tant de jours après l’émission ou l’acceptation, est échue, et qu elle n’a pas déjà été protestée pour refus d’acceptation, le porteur est tenu d’en demander le paiement à la personne indiquée à cet effet. Si le paiement n’a pas lieu, il doit protester au plus tard le lendemain du jour de l’échéance dans les villes, et au plus tard le surlendemain à la campagne. Le protêt aura lieu de même, si l’on n'a pas pu rencontrer la personne indiquée pour le paiement. Si cette personne n’offre qu une partie de la somme énoncée, le porteur de la lettre de change pourra la refuser ou l’accepter ; mais , dans ce cas , il fera protester pour le surplus (124, C. Fr.).
21. La lettre de change payable à vue doit être présentée dans le délai fixé par l’art. 11 . Si l’on ne peut en obtenir le paiement , ou si l’on ne trouve pas la personne indiquée pour le paiement, ou si elle ne peut en payer qu’une partie, le porteur fera protester, conformément à l’art. 20 .
22. Si le porteur a négligé les formalités prescrites par les art. 11 , 20 et 21 , il perdra son recours sur l’accepteur et ne pourra exercer de poursuites contre lui que comme s’il s’agissait d’une dette civile. 11 en est de même s’il n’a pas cité l’accepteur devant le juge compétent, dans 1 année du jour de l’échéance, selon les dispositions de 1 art. 40.
25. Lorsque la lettre de change est énoncée payable en monnaie ayant couis en Suède, elle sera payée en cette monnaie; si la somme est indiquée en argent étranger, on pourra la paver en monnaie suédoise au cours du jour (145, C. Fc.).