chapitre v. — De l’action en recours
50. Lorsqu’une lettre de change a été protestée faute d’acceptation ou de paiement, le porteur s’adressera pour le paiement au tireur ou aux endosseurs qui répondent solidairement (140 et 164, C. Fr.); mais si l’un des endosseurs a perdu son recours envers ceux qui le precedent, le porteur n’aura également aucun droit enxeis eux.
51 . Si l’accepteur d’une lettre de change tirée sur lui est tombé en faillite avant le jour de l’échéance , le porteur peut, après protêt, exiger le paiement du tireur ou des endosseurs, selon l’art. î>0 (16a, 2 L §, C.F'i.j.
52. Pour le joaiement d’une lettre de change retournée , le porteur peut exiger du tireur ou des endosseurs le montant de la lettre de change, un intérêt mensuel d’un demi pour cent à compter du jour de l’échéance , le remboursement des frais du protêt, le port de deux lettres, le courtage d’un huitième pour cent lorsqu’on a employé un courtier, une provision d’un demi pour cent, et en outre, s’il est prouve que la provision a été fournie a plusieurs endroits tous les autres frais, s’il y en a. bi la somme est énoncée en monnaie étrangère on paiera, en cas de hausse, au cours du jour du paiement, et en cas de baisse, au cours du jour de l’émission (F. plus haut art. \ 7, loi du \ 2 juin \ 8+6).
55 En cas de non-paiement, le porteur doit assigner le tireur et les endosseurs dans les six semaines, si c est dans airondissement de son domicile, et dans les trois mois si c’est dans un autre.
54. Le porteur qui néglige une des dispositionsdes art. -H, 20, 21 et 55, perd tout recours sur les endosseurs et le tireur, mais sHe tireur n’a pas fourni la valeur a l’ac-
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SUÈDE (Du Commerce maritime).
ce recours, les dispositions de l’art. 54 lui seront applicables.