chapitre v. — Du contrat dé affrètement
32. Le contrat d’affrètement doit être rédigé par écrit en trois originaux; sinon, les parties encourront une amende de 4 3 thalers, laquelle devra être payée avant qu’aucun tribunal n’ait statué (Ord. 1667, ii, ch. 1).
55. Tout individu peut lui-même fréter son navire; mais s’il se sert d’un intermédiaire, il doit employer le ministère d’un courtier, sous peine d’une amende de 100 thalers au profit de ces officiers publics (Régi, du i l mars 1748 -, cire, du coll. de comm. du 9 oct. 1817).
54. Celui qui affrète un navire en entier n’a pas le droit de l’aliéner ou deFengager, mais il peut le sous-affréter. La location d’un navire pour la saison d’été expire à la
(!) II existe en Suède plusieurs institutions destinées à venir en aide aux gens de mer malades, à leurs veuves et leurs orphelins : non-seulement tous ies navires sont assujettis à une taxe destinée à cet usage, mais tous ies gens de mer son! obligés d’abandonner une portion de leurs gages à ces institutions, et notamment à la caisse des gens de mer établie à Stockholm ( Sjœmanshuse , Maison des marins .)
Saint-Martin (Ord. de 4667, ii, ch. 2 et 3) 53. Quant aux jours de staries ."il est ainsi procédé :
Le capitaine doit attendre quinze jours après l’époque déterminée ; il reçoit ensuite , pour chaque jour de retard, un ^ indemnité convenue ou fixée par arbitrespassé ce délai, il est dégagé de son obligation et reçoit le fret entier et les jours de staries (Ord. de 1667, ii, ch. 7); il faut cependant que l’affréteur soit en faute ce qui sera décidé par les tribunaux (Ibid!).