Le capitaine est tenu d avoir a bord
1° Le certificat de construction ,
2» L’acte de congé du navire ;
5» La lettre de franchise; ]
A° I e vasse-port algérien , lorsque le
b â,ii»,do P “».-i 8U e/aan,l«»«rsouse
par les autorités; .
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àtKKsaSïïST’
févr. 1814; — 226, O. erg.
55. Le capitaine a la faculté de choisir les gens de son équipage (225, C. Fr.). Il doit faire avec eux un contrat par écrit, légalisé et enregistré à l’amirauté (Ord. de \ 667, i, ch. A ; — régi, du 50 mars A 1 48; décret du 5 avr., et circul. du coll. de comm. des A er mai 1816 et A 4 avr. A 817).
54. Le capitaine qui veut engager des matelots doit se présenter avec eux devan.
le collège de commerce, et s'il ny en a pas, devant le magistrat compétent, pour faire inscrire sur un registre à ce destine leur nom, leur âge, le lieu de leur naissance, et s’ils sont mariés ou célibataires. Il leur en sera délivré copie (Régi- 1748, art. 4, § 5,.
53. Tout matelot qui veut rompre son engagement est tenu de rendre non-seule ment ce qu’il a reçu, mais encore ce payer au capitaine ses loyers s’il est engage au mois, et s’il est engagé au voyage, la moitié
de ses gages. , 7 , ,
56. Le matelot qui a contracte un double engagement reste obligé envers le premier capitaine ; il perd la moitié de son mois, ou le quart de ses salaires, s il est engageai
'°57? Quiconque refuse de servir en pays étranger perd tout droit à ses lo y ers ; = llr ‘ e veut pas. malgré les avis du consul, leprendre son service, il pourra ‘
damné et dirige vers un port de ^uede.
58 II est enjoint à tout capitaine de recevoir à son bord , moyennant juste indemnité, les matelots qui retournent dans leur navs. Le nombre de ceux qu il trans-
59 Tout matelot étranger amene sur un bâtiment suédois, qui ne P ourr a contrac» er un nouvel engagement, ser a recot admt a U frontière: les armateurs devront pourvoir aux frais de sa nourriture et de son \ oyage lédit du^janv. , et cire, de la ch. de comm.
JU 't 4Tun ÏpUaine vient à mourir ou à tomber malade" les doiven^obem
à celui qui le remplace, sous les meme-
C °Maϰsfie navire est vendu, ils ne sont obligés de rester auprès du nouveau i capitaine que pendant la duree du voy ^ ^
entière et l’argent
peuvent, orsque « ; l'argent
garder, exiger leur solde enucre^ ^ b du
nécessaire pour retou , ava ; t pr imitivepremier cap ,, ch. 25).
me u xll le doit s’engager pour un ser- 4 3 • tui n’est point propre, sous peine un mois P de sa solde et ce qu'il a dC P Havane- Cependant le pilote, lorsque ïevoyageest ckan P S é,peut résigner sa place
et recevoir demi-solde, oubien achever le voyage en qualité de contre-maître. Mais s’il n’apprend le changement de voyage qu’après que le navire- s’est mis en mer, il doit prouver qu’il connaît les eaux pour pouvoir recevoir sa solde entière (Ord. de 4667, i y ch. 6).
42. Le capitaine ne peut pas non plus congédier arbitrairement, un matelot sans justifier de motifs suffisants. Dès que les matelots sont en mer, il doit leur payer solde entière, tant qu’ils restent dans le port demi-solde', ou l’équivalent de deux à quatre mois de gage.
Cependant, s'il a à redouter quelque péril de guerre, et que, pour cette raison, il renonce au voyage , il n’est tenu de leur payer que le quart de la solde pour laquelle ils sont engagés (Ibid. , ch. 5).
Il doit transporter un criminel dans son pays, et le livrer aux autorités [Ord. du 12 août 4 732 , 1 3).
45. Les devoirs de l’équipage consistent principalement dans 1 obéissance envers le capitaine et dans 1 accomplissement des manoeuvres commandées ; tous les hommes doivent être vigilants et prudents, n’agir qu’avec la plus grande circonspection avec le feu, ne point jouer d’argent, ne point fumer de tabac sur le tillac ni dans le voisinage des endroits dangereux, tel que le magasin au goudron [Ord. de! 667, r , ch. 7, 8, -1 6, 17 ; —circut. du 7 juin 4 800 ; — rèql. de 4 7 48, art. 5, $ 4).
44. Les matelots loués au mois reçoivent un mois de loyers, avant le départ du navire, et le surplus à leur retour.
i5 Ceux qui sont loués au voyage reçoivent q abord un tiers, et les deux autres tiers au retour; si la traversée se compose de plusieuis voyages, le capitaine devra régler ses comptes avec les matelots à chaque voyage en présence du consul [Régi. 1748, art. 3,
43. Tout paiement anticipé fait par le capitaine au matelot doit etre inscrit soit sur le contrat intervenu entre eux, soit sur le livret remis par le Wassersehout en préseneedu consul, et à défaut du consul, devant le W asserschout ou un notaire (Cire, du colt, décorum... 1 4 avr. \ 81 7). Ce livret fait pleine foi entre le capitaine et les matelots.
Les matelots n’ont le droit de charger sur le bâtiment qu’une tonne d’eau fraîche.
Néanmoins, :1s reçoivent une indemnité pécuniaire , à titre de pacotille (Rèql. de 4748 , art. 3, § 4).
46. Si le matelot est malade et qu’il ne puisse plus continuer le voyage, le capitaine est seulement tenu de l’envoyer à terre et de pourvoir à sa nourriture.
S’il tombe malade avant le voyage il garde les loyers qu’il a déjà reçus; si c’est pendant le voyage, il est payé de ses loyers.
47. En cas de mort pendant l’aller'', ses heritiers ont droit à la moitié de ses gages, et à la totalité, s’il meurt pendant le retour,
SUÈDE (Du Commerce maritime).
déduction faite des frais de dernière maladie et de sépulture (4) (Régi, de 4748, 4, § 3, art. 6).
48. Si un matelot meurt pendant le voyage, le capitaine doit, en présence de deux témoins, dresser un état exact de tous ses effets.
A son retour , il déposera ces effets au tribunal; quant aux objets qui ne peuvent être conservés, il les vendra à l’enchère aux autres gens de l’équipage: il en déduira le prix d’achat sur leurs gages (Ord. de 4 667, i, ch. 45; 263, C. Fr.).
49. Le capitaine punit les fautes peu graves, comme les disputes, les rixes, les propos injurieux , et principalement le mensonge et les jurements, d’accord avec ses officiers, en condamnant le coupable à des amendes pécuniaires, dont il prélève le montant sur la solde des gens de l’équipage.
Mais lorsqu’il s’agit d’un crime, il fait arrêter 1 inculpé, et à son arrivée en Suède, ou plus tôt s il se peut , au lieu même où il est arrêté, il le livre aux tribunaux compétents, pour qu’il soit puni d’après la loi. S’il déserte après avoir reçu sa solde, la loi prononce la peine de mort (Ibid., ch. 21 et 22, et décret du 4 mars 1738; régi de 1 748, art. 3, § 5, art. 7 et 8).
30. Nul matelot ne peut être arrêté pour dettes sur un bâtiment prêt à mettre à la voile : il est interdit également de mettre opposition sur la totalité de sa solde (Ord.
de 4 667, t, ch. 8 ; 254 , C. Fr.).
31. Lorsqu un matelot a commis un délit peu grave, le capitaine ou l’armateur peut empêcher son arrestation en donnant caution (Ord. de 1748, et des 7 janv. 1749, 16 oct. 4750 et 42 oct. 1757).