‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1220 sur 1385 · chapitre vu. — Du chargement · texte numérisé non relu

chapitre vu. — Du chargement

61 . Toutes les marchandises doivent être .spécifiées sur Je connaissement. Si des marchandises y ont été omises, elles ne seront pointconfisquées lorsqu’elles auront été placées sur le navire à l’insu du propriétaire; mais alors le capitaine devra payer, à titre d’amende, la moitié de leur valeur.

62. Lorsque des marchandises énoncées sur le connaissement manquent sur le bâtiment, le capitaine doit en payer la valeur, ou une somme de 200 à 500 thalers, si la marchandise n’a pas été bien constatée; cependant le capitaine n’est condamné qu’à une amende pécuniaire pour son inattention, toutes les fois qu’il peut prouver qu’il n’a eu aucune connaissance du fait, et que les marchandises ont été par erreur com-

prises ou omises sur le connaissement ( Ord . du 6 avr. 4 799 , art. 3 , § 5; cire, du coll. de comm. du 27 juill. 1801 ; ord. de 1 825, ch. 2,§§ 22, 25,28 et 29).

65. Avant d’embarquer les marchandises, le capitaine doit visiter les câbles et les agrès ; la loi exige que les gens de l’équipage les lui montrent ; il n’est responsable que lorsque cette visite a été faite et qu’il a reconnu que ces câbles et ces agrès sont en bon état (225, C. Fr.).

64. Les cordages doivent être également montrés aux chargeurs; le capitaine et les gens de l’équipage ne sont responsables que lorsque cette formalité n a pas été remplie.

63. Si les chargeurs reconnaissent que les cordages sont en bon état, ils supportent les dommages qui peuvent résulter.

66. Au moment de rembarquement des marchandises, le bâtiment doit être bien conditionné et calfaté.

67. Le capitaine peut faire examiner le navire par des experts, et se dégager ainsi de toute responsabilité à l’égard des valeurs embarquées à son bord. S’il manque à cette formalité, il est passible du dommage.

68. Avant que le navire mette à la voile, les marchandises doivent être convenablement embarquées.

69. Si les intéressés prétendent qu’un dommage est survenu par suite du mauvais état du navire ou de la mauvaise disposition des marchandises, le capitaine peut établir le contraire, sur le serment de quatre hommes de l’équipage choisis par le chargeur; sinon, il paiera les marchandises au prix du cours du lieu du chargement.

70. Si la dommage n’arrive point par la faute du capitaine, il n’encourt aucune responsabilité , lorsqu’il peut prouver qu il a fait tout son possible pour l’éviter (Ord. de 1667, il, ch. 4).

Ainsi, s’il a chargé des grains, il doit les faire remuer pendant le voyage aussi souvent que le temps peut le permettre, ou supporter les dommages si les grains viennent à s’échauffer ( Ibid ., ch. 8).

71. Dès que le capitaine a reçu son chargement, il est tenu de mettre à la voile; il ne doit laisser passer aucun vent favorable; sinon, il supportera les dommages provenant de cette négligence. Il ne doit pas non plus faire voile imprudemment; il doit, a cet effet, consulter l’avis de son équipage et suivre l’avis de la majorité ( Ibid ., ch. 4 0).

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