Comme 119, C. Fr
41. Sur la notification du protêt faute d acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou, à défaut de caution suffisante, d’effectuer le c.epôt de son montant, des frais de protêt et de rechange, dans les vingt -quatre
heures qui suivront la notification du protêt.
La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu’avec celui qu’elle a cautionné (120, G. Fr.).
Si le tireur ou les endosseurs refusent de donner caution ou de faire le dépôt , le porteur peut agir par voie de saisie, de la manière indiquée aux art. 88 et 89.