‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1385 sur 1385 · EXTRAIT · texte numérisé non relu

EXTRAIT

DE L’ORDOXNASCE SLR LE CHAXGE DE 1776.

(F. Jleissner, t. 1, p. 70;).

907. On distingue les lettres de change tirées des lettres de change propres.

908. Dans la lettre de change propre, le souscripteur se charge du paiement.

909. Dans la lettre de change tirée, le tireur donne l’ordre à une personne de payer à un tiers.

De la forme de la lettre de change.

9 i 0. Comme -H0, C. Fr. Il est ajouté : Il faut qu’elle contienne l’expression lettre de change, ou que le tireur déclare se soumettre au droit de change.

9H . Une lettre de change, qui n’exprimerait pas la valeur fournie, est valable dès son acceptation (H0, C. Fr., diff.).

912. S’il y a présomption que la lettre de change ait pour objet une dette de jeu ou toute° autre cause illicite, le juge peut déférer le serment décisoire au créancier.

De la capacité de contracter.

915- Tout négociant, majeur ou mineur, toute femme mariée ou non mariée, qui exercent en leur propre nom le commerce , peuvent valablement souscrire ou endosser une lettre de change.

914. A l’exception des individus compris dans l’article précédent, cette faculté n’est accordée qu’aux personnes du sexe masculin , âgées de vingt-cinq ans , non militaires ni paysans.

913. Tout mineur de vingt-cinq ans, non commerçant, est incapable de souscrire une lettre de change, lors même quil serait fonctionnaire public, ou émancipé, et qu’il déclarerait sous serment se soumettre à l’obligation contractée (H 4, C. Fr.).

*9! 6. Parmi les militaires incapables,

sont compris tous ceux qui font partie de la troupe de ligne, de l’artillerie, des gardes du prince, les officiers, sous-officiers ou simples soldats.

917. Les ecclésiastiques, les prêtres, maîtres d’école, organistes ou gens d’église, les paysans , les femmes non marchandes publiques, qui auront souscrit ou accepté une lettre de change, ne seront soumis qu’aux règles relatives aux simples promesses (652, C. Fr., diff).

918. Les femmes, même marchandes publiques, ne peuvent souscrire valablement une lettre de change qu’avec le consentement d'un curateur. Il leur est interdit de renoncer au bénéfice de cette assis-

tance (H 5, C. Fr.).

94 9. Les héritiers du debiteur d une lettre de change ne contractent pas d obligation de chaule; ils ne peuvent etre poursuivis mie civilement. Mais dans les deux mois de la mort de leur auteur, Üs sont tenus de déclarer s’ils acceptent sa succession.

9 90- Les commerçants. <jui ont une mal-

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