CHAPITRE iv
Des personnes capables de contracter.
4 . Tout individu du sexe masculin, majeur de vingt-cinq ans, qui n’est plus sous
la puissance paternelle, et qui a un domicile réel, peut contracter des opérations de change.
2. Sont exceptés : les ecclésiastiques, les maîtres d’école, les gens d’église, les soldats , les sous-officiers et les bourgeois ou paysans qui ne se livrent pas au commerce.
Toutes lettres de change souscrites par eux ne vaudront que comme simples promesses (652, C .Fr., diff.).
5. Tous ceux qui sont sous la puissance paternelle ne peuvent souscrire ni endosser aucune lettre de change; leur engagement ne peut même être ratifié à leur majorité ; les héritiers du créancier ont la fa cul té, cependant, de réclamer le paiement des frais et intérêts. Les créanciers, qui se seront fait paver, seront condamnés à une amende de dix pour cent (44 4, C. Fr.).
4. Un capable, signataire, avec un incapable, d’une le* tre de change, est seul tenu d’en acquitter le montant, sans conserver aucun recours contre lui.
Il en est de même, à l’égard des étrangers incapables, domiciliés dans le duché.
5. Toute femme, commerçante pour son propre compte ou concurremment avec son mari, peut, lorsqu’elle a atteint l’âge voulu, souscrire des lettres de change sans l’autorisation de son mari ou de son curateur et être soumise au droit de change.
Dans ce cas, elle ne peut jouir des bénéfices accordés aux femmes par les lois ; si elle s’engage comme caution , elle ne pourra opposer les dispositions du sénatus-consulte Velléïen. Le reste comme 1-15, C. Fr.
SAXE COEOÏÏEG-SOïHA,