Réciproquement, l’apprenti peut exiger de son maître
i° L’instruction complète des différentes branches de son commerce, et notamment de la tenue des livres;
2° L entretien ordinaire, quant au logement, nourriture, vêtements, ainsi que les soins en cas de maladie ;
Sect. 7 . g 3 . — Des facteurs et gérants.
497. Celui qui a reçu du propriétaire d’un établissement commercial la commission de le remplacer s’appelle facteur, gérant ou directeur.
498. Lorsque le propriétaire d’un établissement de commerce est sous puissance paternelle ou en tutelle, la procuration doit être donnée par celui qui est chargé de l’administration de ses biens.
499. Si ce dernier est tuteur ou curateur, ou si l'établissement fait partie des biens francs d’un mineur encore soumis à l’autorité paternelle, l’approbation du tribunal tutélaire devient nécessaire.
000. La procuration doit être donnée par écrit et rendue publique.
5oi-5o 2. Si le gérant a été préposé à un établissement commercial en termes généraux, la procuration s’étend à toutes les affaires.
5 o 3 à 5 io. La publication est censée faite lorsqu’il en a été donné avis à la bourse, et que les correspondants étrangers en ont été informes La raison de commerce ou signature, dont le gérant fera usage, doit être communiquée aux correspondants, écrite de sa main et rester déposée à la bourse- Dans les lieux où il n’existe pas de bourse ni de corps de marchands, la procuration doit en outre être noti-
ces conventions relatives aux diverses espèces de commerce.