CHAPITRE I
Des commis et garçons de boutique.
435 . Les commis et garçons de boutique peuvent entrer au service de leur patron par suite d’un traité écrit, avec ou sans caution.
436 a 439 * hors de leur entrée en service, ils font avec leurs patrons un traité où toutes les conditions sont arrêtées ; si aucune rénuméralion n’est stipulée , ils n’ont rien à réclamer. Lecture sera donnée des dispositions légales relatives aux commis ou garçons de boutique; cette convention est passée devant le courtier de commerce et inscrite sur son livret.
44 oet 44 1. Tout commis ou garçon de boutique devra exécuter les ordres qu’il a reçus; sinon, son maître pourra lui infliger une correction domestique, ou le livrer à l’autorité locale qui. après une instruction, le punira selon la gravité du délit.
442 et 443 . Il peut être stipulé que le commis ou garçon de boutique sera emplové dans la maison ou dans la boutique. Il ne pourra rece-
( Des Facteurs et Commis.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
qu’il n’ait pas exprimé qu’il n’agissait pas pour lui, pourvu que ces contrats soient relatifs à des objets compris dans le commerce et l’établissement, ou s’ils Sont d’une autre nature, que le facteur ait agi par l’ordre de son commettant ou que celui-ci ait approuvé sa gestion.
179. Hors les cas prévus par l’article précédent, tout contrat fait par un facteur, en son nom, l’oblige directement envers le contractant, sans préjudice du droit de celui-ci, dans le cas où il prouverait que l’affaire a eu lieu pour le compte du commettant de diriger à son choix son action contre le facteur ou contre son commettant; il ne peut cependant l’exercer contre tous les deux à la fois.
180. Les facteurs ne peuvent trafiquer pour leur compte particulier, ni prendre intérêt, sous leur propre nom ni sous celui d’autrui, dans des négociations du même genre que celles qu’ils font pour le compte de leurs commettants, à moins que ceux-ci ne les y aient expressément autorisés. En cas de contravention, les bénéfices qu’ils obtiendraient appartiendraient aux commettants, sans que ceux-ci pussent en supporter les pertes (523 et 524 , C. Pruss .).
18 1. Les commettants ne peuvent s’exempter des obligations contractées en leur nom par leurs facteurs, alors même qu’ils prouveraient que ceux-ci ont agi sans leur ordre dans une affaire déterminée, pourvu que le facteur y ait été autorisé d’après les termes du pouvoir et la nature du commerce de l’établissement confié à sa direction.
182. Les eommettantsnepeuvent se soustraire àl’accomplissement des obligations contractées par leurs facteurs , sous aucun prétexte.
1 83 . Les amendes que pourrait encourir le facteur pour contravention aux lois fiscales ou règlements de l’administration publique, dans sa gestion , seront prélevées sur les biens qu’il administre , sauf le recours du propriétaire contre le facteur (519, C. Pruss.).
184* Les pouvoirs du facteur cessent paria vente de l’établissement et non par le décès du propriétaire (i 52 , C. Portug.).
1 85 . Les contrats passés par le facteur, depuis la révocation de ses pouvoirs ou depuis la cessation de ses fonctions par la vente de l’établissement, sont valables, si ces circonstances ne lui étaient pas connues (2008 , C. N.).
186. Les facteurs observeront, à l’égard de l’établissement qu’ils administrent, les règles de comptabilité généralement prescrites pour les commerçants.
187 à 189. Tout gérant d’un établissement ou d’une fabrique est qualifié facteur. Les autres commis à traitement fixe employés par les commerçants comme auxiliaires dans leur commerce, n’ont pas la faculté de contracter pour leurs chefs, à moins de mission expr esse. Mais le commis auquel son patron aura confié l’emploi exclusif d’une partie de son commerce, devra être muni d’un pouvoir spécial et le faire enregistrer (art. 174)*
190. Si , au moyen d’une circulaire envoyée à ses correspondants, un commerçant a reconnu un employé de sa maison comme autorisé à diriger quelques opérations de son commerce, les contrats passés par ce commis avec les personnes auxquelles la circulaire aura été communiquée, seront valides et obligatoires, pourvu qu’ils soient relatifs à la partie de l'administration confiée à ce subordonné.
191. Les dispositions des art. 176, 177, 179, 181, 182, i 83 , 184 et i 85 s’appliquent également au commis de commerce autorisé à faire une opération de commerce ou à gérer une partie quelconque du commerce de son patron.
îp2 à 194* Les commis chargés de vendre en détail peuvent recevoir le produit des ventés; mais les reçus doivent être délivrés au nom de leur chef. Quant aux commis qui vendent en gros, il faut, pour qu’ils puissent recevoir des fonds, que le payement soit au comptant et fait dans le magasin. Les recouvrements à l’extérieur doivent être acquittés parle chef ouparson facteur. Les écritures passées par le commis engagent le patron. La réception des marchandises faites par le commis préposé à cet effet ne peut donner lien, de lapartdu i chef, à d’autres réclamations que celles qu’il pourrait élever s’il les 1 avait reçues en personne, !
dividu qui contracte avec un facteur ( institor ); elle peut être intentée contre le préposant ou contre ceux au nom de qui le facteur a été institué.
923. Tout propriétaire d’une maison de commerce ou d’une entreprise, le fondé de pouvoirs et l’administrateur, ont le droit d’instituer des facteurs. Tout individu quelque soit son âge, le sexe ou la condition, peut être facteur.
924* L’institution d’un facteur peut être expresse ou tacite. Elle rend responsable le préposant solidairement avec lui, pour tous les actes qu’il a consentis en sa qualité de facteur, mais non lorsqu’il contracte en son propre nom.
925. Lorsqu’il a la faculté de stipuler en son nom ou au nom du préposant, il est, en cas de doute, présnméavoir contracté en son nom personnel.
926. Le facteur qui contracte des obligations, étrangères à la nature de son mandat, n’oblige pas le préposant, quoiqu’il ait formellement déclaré qu’il stipulait pour lui.
927. Lorsqu’un individu est préposé à une seule des branches de commerce exploitées dans la même maison, boutique ou magasin, ce mandat devra être rendu notoire et public; dans le cas contraire,il est censé être préposé à toutes les affaires.
928. L’action institoire contre le fils ou l’héritier du préposant, qui continue à se servir du même facteur préposé par le père ou le testateur, peut êtie exercée jusqu’à sarévoea- Uon expresse et publique.
peut l’opposer à un tiers, que lorsqu’il a réclamé dans les quarante-huit heures et si la transcrin tion portée sur le registre public établit que le pouvoir a été outre-passé (1997, 0. N.). e
67. Le facteur doit agir au nom de son patron et ajouter son nom à la signature sociale pour établir qu’il agit par procuration.
68. Le propriétaire de rétablissement est obligé, lorsque îe facteur agit pour le compte de ce dernier, ce qui sera toujours présumé lorsque sa qualité de mandataire est connue et que l’affaire qui a été conclue fait partie des opérations ordinaires de la maison de commerce.
69. Par suite des obligations contractées par le mandataire, les tiers n’ont de recours à exercer que sur la personne ou sur les biens du propriétaire de l’étabbssement.
Cependant celui-ci peut préalablement demander la liquidation de la créance, (art. 972^
Mais il ne peut invoquer le bénéfice de restitution pour les obligations contractées par sou facteur en son propre nom.
70. Les co-propriétaires d’un établissement, quoique non associés, sont solidairement responsables des obligations contractées par leur facteur.
La même règle est applicable aux héritiers du mandant, après l’acceptation de la succession.
71. Dans tous les autres cas , si le facteur n’a traité qu’en son propre nom, les tiers n’ont d’action que contre lui.
Si cependant le tiers peut établir que le facteur a agi dans les limites de son mandat, ou qu’il v a eu ratification, le mandant peut être poursuivi simultanément avec le facteur.