Comme 2q33, C. N
421. Celui qui a cautionné un crédit est garant envers le créancier, jusqu’à concurrence de la somme fixée, du montant du paiement que ce dernier a fourni; le créancier peut exiger de lui le remboursement tant que la lettre de crédit n’a pas été retirée et tant que l’époque déterminée n’est pas expirée.
4^2. Le négociant qui, par suite d’une recommandation , a contracté avec un individu dont la fortune est chancelante, ne peut réclamer d’indemnité de la part de celui qui a fait cette recommandation que dans le cas de mauvaise foi (708, tit. vin, part. 11, C. Pruss .).
423. Néanmoins le recommandant sera tenu du fait provenant d’une fautegrave, à moins qu’il n’ait donné la recommandation à la demande de celui qui a éprouvé le dommage.
424. Le signataire d’une lettre de crédit est débiteur de celui à qui il l’a expédiée.
Le porteur de cette lettre est tenu au remboursement envers celui qui la lui a remise dans la forme des articles i 43 et
426. Une lettre de crédit ne peut être délivrée à ordre. Elle doit contenir le nom d une personne déterminée et.ia fixation d’une somme d’argent; faute de cette dernière énonciation, elle n’est considérée que comme lettre de recommandation.
4 ^ 6 . Si celui qui a délivré une lettre de crédit a donné contre-ordre au paiement , le porteur ne peut exercer aucun recours contre lui , pourvu qu’il n’y ait pas eu de sa part intention de nuire.
4 2 7 - Toutes les autres dispositions du droit civil applicables aux cautions continueront à être observées.
De P extinction des obligations commerciales en général.
866 à 868. Comme 1234? G. N.
869. Toutes les obligations s’éteignent de plein droit ou par voie d exception , sauf les modifications suivantes :
Section 1 . — Des paiements commerciaux .