‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 195 sur 1385 · Il y a egalement lieu à répétition de la pria · texte numérisé non relu

Il y a egalement lieu à répétition de la pria

mais avant l’instant où fassureur à du

u de 1 assuré, conformément aux dispositions suivantes :

260. En cas d’assurance pour un tiers, la police devra contenir la mention expresse si elle a lieu en vertu de mandat ou à l’insu de l’assuré.

266. L’assurance faite sans mandat, à l’insu de l’assuré, est nulle si le même objet était assuré par lui, ou par un tiers muni de pouvoirs, avant 1 époque à laquelle l’assuré a connu l’assurance contractée à son insu.

267. Celui qui a contracté une assurance sera considéré comme avant traité pour lui-même, si la police n’exprime pas qu’elle est faite pour le compte d’un tiers.

268. L’assurance peut avoir pour objet tout intérêt appréciable à prix

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l argent et sujet à quelques risques, si la loi ne l’a pas exclue.

269. Est nulle toute assurance faite sur un intérêt quelconque, dont le ommage existait déjà à l’époque du contrat, si l’assuré ou celui qui a fait

apurer, avec ou sans mandat, connaissait l’avarie des objets assurés.

270. La présomption d’en avoir eu connaissance existe, si le juge déclare, après les circonstances, que depuis le dommage occasionné il s’est écoulé

un temps suffisant pour que l’assuré en ait pu être instruit.

En cas de doute, le juge pourra ordonner que les assurés ou leurs mandataires prêteront serment qu’ils ignoraient les dommages existants lors du contrat.

Le serment déféré par une partie à l’autre devra, dans tous les cas, être ordonné par le juge.

27 1 . L assureur peut en tout temps faire réassurer les objets qu’il a assurés (342, C. Fr.).

272. Lorsque, par une renonciation signifiée à l’assureur, l’assuré l’aura déchargé de toute obligation ultérieure , il pourra faire assurer de nouveau son intérêt pour le même temps et le même risque.

Dans ce cas, il sera fait mention dans la nouvelle police de l’assurance anterieure ainsi que de la renonciation qui y est faite, à peine de nullité.

u - l Ia valeur des objets assurés n’a pas été exprimée par les contraeants dans la police, elle pourra être constatée par tous les moyens de preuve , • I ’ ■-! ce De valeur a été énoncée , le juge pourra néanmoins ordonner.

3 . a . requête de l’assureur, la preuve que la valeur exprimée n’est pas exageree (422, C. Esp.). r 1

L^a„ureur pourra, dans tous les cas, prouver cette exagération en justice. 270. -ependant lorsque l’objet assuré a été préalablement estimé par

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y a egalement lieu a répétition de la prime, si l’objet assuré a Déri apres que le contrat a ete conclu, mais avant r. ^ -

supporter les risques.

468. Comme a 333 et 2334 , C. Pruss., et 635 , S 1 46 9 a 472. Comme 282 à 284, C. Holl.

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