Comme 286, C. Holl
Les dispositions des articles 244, 249, 206, 262, 265, 266, 272, 2 7 3, sont
en outre applicables.
n a ete fane que plus tard, huit jours après cette" preuve
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et si la preuvi
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477 - Lncas de dommage, si les parties ne sont point d’accord sur son éva
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L assureur a aussi le droit de reprendre l’objet moyennant la valeur de ! “S) 6 ’ eXCCPtC d3DS 16 CaS ° Ù la ™“ a été faL sur toute iÇefr
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position , ces agents sont personnellement^ ^ ^onsIbS' °ï2V S t2 !
Sils agissent contrairement aux statuts de Ion ^compa^ie S
IL seront en outre passibles d’une amende de vmgt'à deux cents florins. CHAPITRE II. — Des différentes espèces d’assurances.
1 ' partie Assurances contre l’incendie.
detbâllmet° te . LeS ^ ^ ^ ^ eSE relatif à la ««un té
48 1. Comme 287, C. Holl.
482. La désignation d’un objet mobilier doit être faite d’après sa nature
et son espece, et sa valeur exprimée. 1
Il y a lieu à une évaluation moyenne dans le cas de variation dans la ! valeur des objets assures.
483 . Dans les assurances sur immeubles, l’évaluation du dommage se l fera par, la comparaison de la valeur de la chose assurée avant l’incendie avec celle quelle avait immédiatement depuis (C. Holl., 288. 2°i.