Comme 129, C. Holl
(art. 667- 704).
633 . Du reste , l’intervenant est tenu au paiement, comme le tiré luimême, envers le porteur et les endosseurs, jusqu’à celui pour lequel il est intervenu.
Celui en faveur duquel l’intervention a eu lieu, et les précédents endosseurs, n’ont aucune action à exercer contre l’intervenant.
634 . Le porteur doit consentir à acceptation du tiré, lors même
qu une acceptation par intervention aurait déjà eu lieu ; mais il n’est pas tenu d’affranchir l’intervenant de son obligation.
635 . Celui qui a reçu mandat d intervenir peut seul réclamer les droits mentionnés dans les art. 6 18 et 621.
Section 8. — De laval.