‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 271 sur 1385 · Comme i 85 , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme i 85 , C. Fr

S 5 y. Toutes les actions procédant de lettres de change sont éteintes quatre ans après leur échéance, soit que les lettres aient été protestées ou non , si avant 1 expiration de ce délai aucune action n’a étéintentée en justice(i8g, C. Fr.).

204. Sauf les dispositions des trois articles suivants, les dettes provenant des lettres de change sont éteintes par les moyens de libération indiqués au Code civil, et en outre par l’arrangement volontaire dont il est parlé en l’art. 199 ci-dessus.

ao 5 . En cas de faillite, le débiteur de la masse qui voudra opposer la compensation, au moyen d’une lettre de change échue, devra prouver qu’il en est devenu propriétaire de bonne foi avant la faillite.

206. A l’exception de ce qui est établi à l’art, suivant, les dettes provenant de lettres de change sont prescrites par dix ans, à compter du jour de l’échéance.

Le reste comme 1 89 , § 2 , C. Fr.

207. L’action contre les endosseurs et le tireur d’une lettre de change protestée faute de paiement, quand ce dernier prouve avoir fait la provision, est prescrite dans les délais suivants ;

Pour les lettres de change tirées du royaume et payables :

Dans les places des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique, le délai est de quinze mois ;

Dans les places sur les côtes occidentales de 1 Afrique, jusques et y compris le cap de Bonne-Espérance; sur le continent de l’Amérique septentrionale et méridionale (à l’exception de la partie dénommée i ci-après) et des lies des Indes occi- [ dentales, le délai est de dix-huit mois;

Dans les places sur les côtes de l’Amérique méridionale et septentrionale, situées sur la mer Pacifique, au-delà du cap Horn et sur les îles de cette mer, ainsi que sur le continent de l’Asie et des Indes orientales le délai est de deux ans;

Dans tout autre lieu , le délai est d’un an.

Les délais ci-dessus de quinze , dix-huit mois et de deux ans , sont doublés en temps de guerre maritime.

La prescription commence à courir contre le porteur de la lettre de change à compter du jour de l’échéance, et contre chaque endosseur, à compter du jour où le paiement lui a été demandé en justice, où , s’il ny a pas eu d’action judiciaire, à compter du jour où il a volontairement payé (166, C. Fr.)

vis-à-vis celui en faveur duquel 1" tervention avait eu lieu, et les snh séquents endosseurs.

, 6 ? 6 ‘ L’acceptatton par intervention

s opéré par préférence dans l’or, h.

suivant : re

1 ■ 'Eufaveur de celui pourle compte duquella lettre de change a été tirée

2 En faveur du tireur;

3 ° En faveur du preneur;

4 ° En faveur des endosseurs, selon

leur rang ( 1 5q, C. Fr.).

627 et 628. Comme 1 23 à 1 25 , C Holl. Il est ajouté: Le tiré peut aussi accepter par intervention; il n ’en est pas de même des endosseurs.

629. Comme 126, C. Holl. II est ajouté: Faute de désignation, l’acceptation est censée faite pour le compte du tireur (1028 , C. Pruss.).

. 63 O- Comme 127, C. Holl. Il est ajouté : L’intervenant doit rembourser au porteur les frais de protêt sur la remise d’un duplicata.

63 1. Le porteur conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, nonobstant l’intervention, à moins que l’intervenant ne soit îe tiré Jui-même.

Page 1