Le protêt est dressé par
un notaire ou un magistrat, suivan
les localités, dans les vi„g t - quaîr „ heures ou dans les huit j OUr , suivant les localités , le j oar d I la présentation depuis l’heure midi (1 7 3 , C .Fr.).
x 28. Le notaire, ou le juge chamé
de faire ie protêt, sera tenu de se transporter sans délai au lieu où la lettre de change doit être présentée à l'acceptation ou au paiement
129. Il doit réitérer la présentation et énoncer les motifs du refus de payer.
1 3 0. Si le débiteur est absent il interrogera les gens de la maison et fera mention de leur réponse dans le protêt. En cas de fausse indication de domicile, il fera les perquisitions nécessaires dont il énoncera le résultat.
1 3 1 . Le protêt contient :
i° Le nom de la personne qui fait protester, et celui de 1 individu contre lequel la lettre est protestée;
2° La sommation de payer, la réponse du débiteur, autant que possible, mot pour mot, et la mention de l’absence du tiré eu de l’accepteur, ou de son siiencê;
3 ° Le jour, le mois, l’année du protêt ;
4 ° La transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements., et de tout ce qui s’v trouve;
5 ° La désignation du rédacteur du protêt, avec l’indication de sa charge, de son sceau où de celui du tribunal;
6° L’acceptation par intervention, s’il y a lieu, et le nom du tiers intervenant (art. 1 36 ) (17 4 , 0 . Fr.).
i 32 . Le protêt doit être immédiatement délivré au poursuivant, et transcrit sur un livre tenu à cet effet, visé et coté par le tribunal.
Cette transcription sera faite par les notaires du tribunal, ou par les officiers publics des com*
Ceux-ci devront opérer cette
transcription dans les huit jout* au plus tard.
i 33 . Tonte personne pourra s’en faire délivrer en tout temp* des copies légalisées.
i 34 - Les protêts faits dans e même lieu contre plusieurs p cl
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Lettres de change .)
CODE PRUSSIEN
CODE EUSSE
res les jours de présentation sont déterminés par les règlements commerciaux et les coutumes de chaque heu.
965. A Kœmgsberg en Prusse, la présentation doit être faite le premier ou le second jour de î ouverture du marche. J
966 A Francfbrt-snr-roder et à Magdebourg, les lettres de change payables pendant la foire doivent etre présentées le troisième ou le quatrième jour de la semaine de paiement.
• 7 ' J , f • au ’ ei ! ettres Rechange peuvent être présentées depuis le lundi de la crémière semaine delà foire jusqu au vendredi de cette même semaine, à dix heures du matin.
968. Les lettres de change payables aux marchés d’Eibing doivent être présentées le premier, le second ou le troisième jour. r r :
969 Les lettres de change payables à jour préfix et à usance, dont 1 échéance se compte du payables ^ “ ieUre ’ doivent être Présentées, au plus tard, ie jour auquel elles sont
970. Quant aux lettres à vue et à usance, dont l’échéance se compte du jour de la présentation, le tireur peut fixer dans la lettre même le temps pendant lequel elle devra être présentée.
9 / J et 97 2 - 1 ne la pas fait, le porteur est tenu de la présenter dans les dix-huit mois de
sa date, sous peine de perdre ses droits.
973. Si le porteur laisse passer les délais prescrits, (art. 9 65 et sniv.) sans faire la présentation,
' " e P f U G en cas . de non-acceptation ou de non-paiement, exercer son recours en garantie, ni
tre ie tireur, ni contre les endosseurs, si ce n’est par la voie ordinaire pour la valeur payée.
970. Quiconque est possesseur de 1 original d’une lettre de change est réputé autorisé à la présenter. ° r
976. La lettre de change doit être présentée an tiré ou à son fondé de pouvoirs.
977 a 9 ' 2 - Si le tiré est absent ou décédé, ous’ii ne s’est pas rendu à la foire, la lettre de lange sera protestée; il en sera de même si, avant la présentation de la lettre, les biens du tire se partagent entre ses créanciers.
§ V. De I acceptation.
983. Par I acceptation de la lettre présentée, l’accepteur s’oblige, suivant la rigueur du droit de change, de payer a lepoque convenue la somme énoncée (121, S 1 C. Fr.).
9S4. La promesse d’accepter pour le compte d’un tiers , lorsqu’elle n’esc point écrite Sur la leitre de change, ne vaut que comme cautionnement. ‘
9 o. Les dimanches, grandes fêtes, jour de l’an et vendredi saint, nul ne peut être forcé d’accepter une lettre de change présentée.
986. Le porteur de la lettre est tenu d’attendre le plus prochain jour ouvrable (i 34 , C. Fr.).
9 7 a 99°- es chrétiens ne sont pas tenus d’accepter les dimanches et jours fériés, et les juifs
les samedis et leurs jours de lète (i 55 , C. HongrX
991 . L acceptation doit être consignée sur la lettre de change, de la propre main de l’accepteur
ou de celle de son fondé de pouvoir (122, G. Fr.). u r r r
992. Des acceptations faites verbalement 11e peuvent donner lieu à des poursuites en garantie.
? 9 315 r ” a f cce P tat 'p n tacite lorsque celui sur qui l’on tire, garde chez lui pendant une
t, et sans faire d observation, la lettre de change présentée et remise à sa personne (ie 5 , C. Fr.).
994. L énoncé de lacceptalion n’est assujetti à aucune forme.
. ? 9 ;’ et 99 b ■ Ce!ui dont l’acceptation est requise, n’a pas le droit d’écrire sur la lettre le contraire , comme par exemple, son refus d’accepter.
change (an^f^Fr!)^^ ^ l eÜrer SOn «reptation, ni de la biffef sur la lettre de 998. L’acceptation même biffée, n’en est pas moins valable (ibid.)
te^e œ ** d.™ es.
conîraînrnn ^ ai£ ’ J* c * ei “eure responsable des dommages qui en résultent, et peut être
contraint au paiement a son domicile. 1 1
, ICO, L’accepteur n’est tenu d énoncer ia date de 1 acceptation que relativement aux lettres de
Il V r°, UaUSanCe ’ d0nt . le P 0f l nede paiement se compte dujour de la présentation.
n-rZ I - e Trr mer la da,e de ,a P^sentation, lorsque la lettre £ - ’ '
acceptée a des époques differentes (art. 980 et 990).
1 °°?/ Cependant, même dans ce cas, le défaut de date n’annulle point l’acceptation.
de 5 e,eve . de f, cü! “ es taüons au sujet du jour de l’échéance, le porteur est tenu
i.c prouv er c. une autre manière 1 epoque de la présentation.
e . 't": ;? rS N Ue 4. annonc e fiTi! en a été fourni plusieurs exemplaires, celui sur qui elle e,t tiree, n est tenu d accepter que le premier exemplaire qu’on lui présente. 4
§ ^ I. Du protêt faute cl acceptation.
1006. Comme 119,0. Fr.
1008 ( '?..!!! '! ï*' 1 d ° !t < ‘ tre fr’l le jour meme de ia présentation, avant le coucher du soleil. | neut différer |T 3n , fi 113 ” 1 s a 8 1[ de lettres de change payables à telle ou telle foire, le porteur
jj eu ' P ro e. pendant tout t e temps quedurent les délais de présentation usités dans chaque
intervention est tenu d’en effectuer le paiement, à moins que le tiré ne paye à l’échéance : auquel cas, l’intervenant peut exiger un dédommagement pour les frais et pour la commission.
3 7 q. Siun tiers se présente au moment de l’échéance et s il s offre de payer la lettre de change qu’on n’a ! pas voulu accepter, le porteur est tenu de recevoir le ! paiement (1) (126, C. Fr.).
38 0. Le porteur, après avoir reçu l’argent du tiers i
intervenant, lui remet l’acte de protêt et la lettre de ! change acquittée. !
38 1. L’intervenant a le droit de se faire rembonr-f ser non-seulement par celui pour le compte duquel j il a payé, mais il peut exercer encore des poursuites contre les autres endosseurs qui le précèdent et même contre l’accepteur; il n’est pas tenu de se conformer au mode particulier de paiement indiqué dans la lettre d’avis, qui ne lui était pas destine'e ( 1 00, C. Fr.).
382. Le paiement par un intervenant pour un endosseur d’une lettre de change propre , s’effectue suivant les mêmes règles que pour les lettres de change tirées.
383 . Le paiement fait par le tiers intervenant pour le tireur libère tous les endosseurs; s’il est effectué pour le compte d’un des endosseurs, il ne libère que les endosseurs postérieurs; mais l’acceptation par le tiers intervenant, qui n’est pas suivie du paiement à 1 échéance, ne diminue en aucune manière la responsabilité du tireur et des endosseurs.
384 - Tout associé en nom d’une maison de commerce ou d’une société répond solidairement du paiement des lettres de change émises par la société. Celte règle ne s’étend pas aux mandataires, qui signent seulement en vertu d’une procuration, et non sous ia raison sociale (22, C. Fr.)
385 . Dans le cas où la lettre de change est émise, endossée ou acceptée par plusieurs personnes àla fois, chacune de ces personnes est responsable solidairement pour la somme entière; elles répondent séparément et chacune pour sa part, si la lettre de change énonce expressément la part de chacun (i 4 o, C. Fr.).