‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 419 sur 1385 · chapitre 1 . — Du prêt à la grosse · texte numérisé non relu

chapitre 1 . — Du prêt à la grosse

792. Le prêt à la grosse est une convention d emprunt d argent sous la caution du navire ou du chargement (1).

793. I! n est permis d engager tout ou partie du chargement que dans le cas où le navire ne pré-

j sente pas une garantie suffisante.

| s 794- Le capitaine n’a le droit d’emprunter de l’argent sous la garantie de son navire ou de son chargement que pour la plus urgente nécessité, et seulement dans les cas suivants : i" lorsque, pendant la traversée, il éprouve une grande disette de vivres; 2° lorsque le navire a été fortement endommagé ou que ses agrès ne lui permettent pas de continuer sa route; 3° lorsque, pour effectuer toutes les réparations dont a besoin son bâtiment, il n’a ni argent comptant, ni lettres de crédit avec lesquelles il puisse se procurer des fonds.

79 a - Ç e capitaine ne peut engager les marchandises, ni en vendre ou échanger une partie, que si son navire ne peut lui procurer le secours dont il a besoin.

796. Si pour radouber son navire pendant la traversée, ou pour acheter les vivres qui lui sont indispensables, le capitaine emprunte de l’argent sous la garantie des marchandises ou du chargement, ou qu’il en vende ou échange une partie, il doit payer au propriétaire lesdites marchandises en S a gées ou vendues , au prix qu’elles auraient eu dans le lieu de leur destination ; le chargeur n’en doit pas moins payer le prix intégral du nolissement.

797. Le remboursement fait au prêteur qui a remis de l’argent au capitaine sous la garantie de son navire ou de son chargement, s’opère d’après

I ^ es reglements relatifs au prêt sur nantissement.

Observation. Cette disposition était nécessaire parce qrt il n existe pas déréglé particulière pourle paiement des dettes résultant du contrat à la grosse.

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