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ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

x Du Contrat à la grosse.)

CODE PRUSSIEN’

CODE RUSSE

PARTIE IL — TITRE VIII. — SECTION XIV. ; Du contrat à la grosse aventure.

TITRE III

Dn prêt à la grosse et des avaries.

2809. Le contrat à la grosse est un contrat de prêt par lequel le créancier se charge des risques maritimes, moyennant l’engagement du navire ou de la cargaison, ou de tous les deux à la fois.

236 q et 236 1. Le prêteur à grosse aventure peut stipuler des intérêts qui surpassent ceux fixés par la loi.

2362. Le prêt sur un navire ou une cargaison, lorsque les risques maritimes ne sont pas garantis par le créancier, ne jouit pas du privilège du contrat à la grosse.

20 63 . S il a été stipulé des intérêts plus forts que ceux permis entre commerçants, dans le lieu où le contrat a été passé, l’affaire est assimilée à xxn prêt usuraire.

2364 - Celui qui ne peut assurer ( art. 1939 à 1 942 ) ne peut prêter à la grosse.

236 o. Celui qui est limité dans la faculté de faire des emprunts ne peut emprunter à la grosse ( 1" partie, tit. xi, art. 675 et suiv.).

2366 . Tout armateur peut individuellement emprunter à la grosse sur sa part et portion dans le navire.

2067. Les armateurs reunis d’un même navire, ou leur facteur commun, peuvent aussi emprunter à la grosse sur le navire entier.

2368 . Comme 322 , C. Fr.

236 g à 23 yx. Il est interdit de contracter à la grosse sur le fret seul, ni sur les loyers de l’équipage. Dans les deux cas, le comrat est nul et la somme prêtée confisquée ( 3 18 et 3 19 C. Fr.).

23-2 et 23 - 3 . Chaque affréteur peut individuellement emprunter à la grosse sur sa part dans la cargaison, ainsi que le capitaine et l’équipage sur les marchandises qu’ils peuvent emporter pour leur compte.

2 3 7 4 et 23 y 5 . Il estdéfendu auxarmateursouaux affréteurs d’emprunter à la grosse une somme qui excede, dans le lieu et à l’époque de la conclusion du contrat, la valeur moyenne du navire ou de la cargaison ( 3 16 et 3 t 7 C. Fr.), sous peine d’être condamnes a restituer le surplus et à paver des interets à six pour cent, même dans le cas de perte.

2;i7 „ , st e 8 aiemcnt interdit aux armateurs et aux affréteurs sous la même peine, d’emprunter a la grosse sur des objets déjà assurés pour leur valeur entière ( 33 1, C. Fr.).

a3 77 - S’ils contreviennent à ces dispositions, i.s sont tenus de payer au prêteur, sans retenue, le capital stipule, lors même que la chose qui est

1 objet du contrat aurait péri.

23 7 8 . Mais lorsqu’une partie seulement du navire ou de la cargaison est assurée, on peut contracter à la grosse sur la portion non encore assurée, jusqu’à concurrence de sa pleine valeur.

2879. Le maître ou patron du navire ne peut contracter a la grosse que dans les ports où il est contraint de relâcher.

238o. Il peut alors emprunter à la grosse soit sur le navire seul, soit sur le navire et sa cargaison, mais non sur le chargement seul.

238i et 2382. I! est indifférent, dans ce cas. que le navire et la cargaison soient assurés jusqu’à leur entière valeur, ni que le patron du navire soit un des armateurs.

2383 et 2384 - Comme 321 , C. Fr.

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