CHAPITRE XXIII
Des contrats à La grosse et de Leur forme.
1 . On peut prêter à la grosse de l’argent ou : des marchandises.
Peuvent être affectés à la sûreté du prêteur à : la grosse, les bâtiments eux-mêmes, tous les agrès ; et appareils, les vivres et munitions, ainsi que les j marchandises et effets charges ( 3 i 5 , C. Fr.).
Les contrats à la grosse seront passés devant j des notaires ou greffiers publics, ou sous seing- ! privé, avec ou sans l’intermédiaire des courtiers.
2. Celui qui emprunte à la grosse, outre son obligation personnelle, doit affecter à la garantie du remboursement, et à titre d’hypothèque, le navire, ses apparaux, les frets et "les marchandises, même celles achetées avec les fonds prêtés à la grosse : le tout devra être exprimé dans le contrat ( 320 , C. Fr.).