‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 422 sur 1385 · Tout empiunt a la grosse sur le corps et la · texte numérisé non relu

Tout empiunt a la grosse sur le corps et la

quille du navire, qui excède les trois quarts de leur valeur, estimée par des experts contradictoires, est nul, sous peine, de la part des contraetans, d être déclarés non recevables en iustice ( 3 i 6 , C. Fr.). J

4 - Quand il s’agit de marchandises, le contrat est nul si l’emprunt excède leur valeur dans le port i où commence le risque, sous peine, par l’emprunteur, de payer le montant du contrat, lors même que les marchandises se perdraient.

5 . Il est interdit de prêter à la grosse aventure ou au risque de navire, sur les frets et les soldes des marins, lorsque les voyages seront réglés par mois; mais cet emprunt peut avoir lieu en faveur des capitaines, officiers et marins autorisés iar leurs capitaines, qui vont à la pêche de la laleine et de la morue ( 3 i 8 et 319, C. Fr.).

6. Aucun emprunt à la grosse rte peut être fait ! par le capitaine dans le lieu du domicile des propriétaires des navires sans leur consentement par i écrit, lors même qu’il s’agirait de réparations du ! bâtiment, de vivres ou d’autres objets dans son i intérêt, sous peine, par le prêteur, de n’avoir! aucun droit à exercer pour le recouvrement. Mais j si les propriétaires refusent de contribuer auxcütes j réparations ou acquisitions, l’emprunt peut être I contracté avec toutes les garanties telles que de i droit, pourvu qu’il soit justifié de la sommation ! préalable faite auxdits propriétaires.

7. Si le prêteur à la grosse a laissé ses ; fonds entre les mains de l’emprunteur, après le I voyage et le terme stipulés , ceux qui auront fait ! des prêts postérieurement nu même titre seront i payés antérieurement au prêteur primitif (323.

§ 2, C. Fr.).

8. Si les marchandises affectées à l'emprunt à > la grosse, éprouvent un dommage par suite d’un ; vice qui leur est propre, ou par la négligence ou ; la faute des propriétaires ou des chargeurs, lors- i que le navire est arrivé au port de sa destina- j tion, ce dommage ne sera point supporté par le ? prêteur; l’emprunteur devra lui payer le capital

(Du commerce maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

CODE HOLLANDAIS

j qu’au remboursement du capital , sans aucun in ! térêt (Co. 3 J 4 ; — an. 4 , liv. 3 , tit. 3 , ord. i68i) #

3 iq. Nul prêt à la grosse ne peut etre fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages (Co. 25 o; — an. 5 , ibid. ord. 1681).

320 . Le navire, les agrès et les apparaux , 1 armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.

Le chargement est egalement affecté au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le chargement.

Si l’emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n a lieu que sur l’objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l’emprunt (Co. 19 1, § 9; — art. 7, ibid. j ord. 168:).

) 32 1. Un emprunt à la grosse fait par le capi-

! taine dans le lieu de la demeure des propriétaires j du navire, sans leur autorisation authentique ou ; leur intervention dans l’acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret (Co. 232 , 236 ; — art. 8, ibid. ord. 1681).

322 . Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n’auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite (Co. 233 ; — an. 9, ibid. ord. 1681).

323 . Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu’elles sont laissées par continuation ou renouvellement.

Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire ; et s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l’aura précédé {art. 1 0, ibid. ord. 1681).

3 a 4 * Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu’il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure,

325 . Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a lieu, sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans les temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée {art. 1 1, ibid. ord. 1681).

926. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l’emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur (art. 12, ibid. ord 1681).

j 327. En cas de naufrage, le paiement des j sommes empruntées à la grosse est réduit à la j valeur des effets sauvés et affectés au contrat , j déduction faite des frais de sauvetage (Go. 200]

1 a 3 i, 4 r 7 ; — an. 17, ibid. ord. 1681).

payer la prime convenue, même pour sommes restituées ( 3 16 et 317, G. Fi *.).

824* Lorsque celui qui a emprunté à la grosse pour charger le navire ne peut employer dans le chargement toute la somme prêtée , ii rendra le surplus au prêteur avant l’expédition du navire.

Il en sera de même pour les effets empruntés à la grosse, s’il ne pouvait les charger.

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