CODE PORTUGAIS. CODE PRUSSIEN
1 655 . Quiconque, au préjudice du préteur à la grosse, décharge de mauvaise foi des marchandises engagées pour l’emprunt, répond personnellement du paiement de la dette ( 584 , C. Holl.').
1606.^ Comme 320 , C. Fr. Il est ajouté in fine: Et à dater du jour du contrat, si 1 emprunt sur les marchandises a été fait pendant le voyage.
1 657. Lorsqu un emprunt à la grosse a été fait, sans vérification du voyage pour lequel il a été contracté, le prêteur a droit au privilège sur le capital et les intérêts, sans la prime.
1 658 et 1659. Comme 587 et 588 , C. Holl.
1660. Comme 027, C. Fr. Il est ajouté : Si la valeur des effets sauvés excede le capital emprunté, l’excédant paiera la prime convenue ou celui qui n aura pas été entièrement satisfait.
1661. Si, dans le cas de l’art, précédent, l’emprunteur n’a contracté aue sur une portion de l’objet, l’emprunteur et le prêteur concourront ensemble en proportion de la partie sauvée et de celle qui a été affranchie du contrat à la grosse.
1662. Le privilège du prêteur à risque sur le navire, s’exerce non-seu- I ement sur les débris naufragés du corps du navire et des apparaux, mais
aussi sur le fret des marchandises sauvées et sur le fret acquis.
1 663 . Si , lors du naufrage ou de tout autre sinistre majeur, une partie des objets était déjà à terre, la perte survenue pour le compte du prêteur i sera réduite a ce qui est resté dans le navire ; les marchandises sauvées et transportées sur un autre navire seront à ses risques. Lorsque la totalité des marchandises a été déchargée avant le naufrage, la somme empruntée à la grosse et la prime sont payées en entier.
1664. Si le contrat à la grosse comprend le navire et le chargement sans autre dénomination , les marchandises conservées sont la garantie du prêteur, quoique le navire périsse en revenant. Il en est de même lorsque le navire arrive à bon port et que les marchandises ont péri.
1 665 - Comme 33 1, C. Fr.
1 666. Lorsque, par suite de 1 impossibilité de naviguer ou d’éehouem eut , les avaries souffertes par les marchandises occasionnent une perte considérable, cette perte, comme résultat d’un si nistre majeur, sera à-la! charge du prêteur à la grosse.
I ^ 7 * survient une saisie ou un désastre de mer au navire ou aux marchandises sur lesquels est affecté l’emprunt à la grosse, le preneur est tenu d en avertir le prêteur, dès que la nouvelle en est parvenue à sa connaissance. bi, dans ce moment, le prêteur est sur le navire, ou s’il est près des objets affectés à son prêt, il est tenu de faire, pour leur recouvrement et leur sauvetage , toutes les diligences imposées à un administrateur consciencieux, sous peine de répondre des dommages et intérêts (590, C. Holl.).
1668. Comme 091, C. Holl.
1669. Le prêteur à la grosse re'pond des délits du capitaine dans les mêm es termes que 1 assureur (2 1 6, C. Fr.).
1670. Les règlements législatifs contenus dans ce code concernant les
avaries et la responsabilité du contrat d’assurance, sont également applicables au contrat à la grosse. 11
1 67 1 . Le présent titre et le titre des assurances doivent recevoir respectivement leur application dans les cas qui n’y sodi pas prévus.
2436. Si la chose engage'e arrive saine et sauve au lieu de sa destination, ou si 1 emprunteur ne veut pas abandonner au prêteur, conformément à I 1 art ', 2 4 2 7 5 ( a chose endommagée, il est tenu au remboursement de la dette aux époques fixées parle contrat, ou déterminées d’après les art. 2398 et suiv.
I 2437.Il doit aussi, à dater de ce jour, les intérêts usités entre commerçants.
2438. Si le capitaine, maître ou patron, a lui-même conclu le contrat ou SI la notification lui en a été faite, il ne peut, sans l’autorisation du prêteur’ délivrer les marchandises engagées qu’après le remboursement de la dette ou jusqu’à ce qu’il en ait été fourni caution valable; autrement il est responsable envers le préteur de tous les dommages qui en résultent.
2439 a 2441. A défaut de remboursement, le prêteur peut requérir immédiatement la vente judiciaire de la chose engagée. S’il a observé les formalites prescrites par les art. 2408 et 2409 il peut exercer son recours contre le tiers détenteur ; sinon, il n’a d’action contre ce tiers détenteur qu autant qu il a connu 1 existence du contrat à la grosse.
„ 2 ^ 2 ’ L’emprunteur à la grosse qui, sans le consentement du préteur, avant de 1 avoir desinteresse, aliène la chose engagée, ou lui porte autrement préjudice avec préméditation , doit l’indemniser complètement, et être
condamne comme coupable de do!. F ’ ecetre
dat a e 4 r 4 du S terme Pr fi te “ r ”’ a i 1 ” 5 daetion dails ie déh “ <Din an, à
: dater du terme fixe pour le remboursement, son droit réel sur la chose engagée et son privilège sont éteints. ;
Mais i* censerye contre le preneur un droit personnel jusqu’à l’ex- !
piration du delai ordinaire pour la prescription. J 1 j
= Lors T J ’ il 1 a conclu sur une même chose un contrat à la crosse I
avec plusieurs individus, celui conclu par le patron dans le port ou il est
contraint de relâcher, a privilège sur tous les autres. P j
2446. Entre plusieurs contrats conclus par le patron , pendant le même ! voyage, dans des ports où la nécessité l’a forcé de relâcher l’emprunt le 1 plus recent est préféré à celui qui l’a précédé (3a3, § 2, C. Fr)
poui le capital que pour les intérêts d’une année et les frais. *
(Du commerce maritime.')
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
TITRE X
Des assurances
Section t. — Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet.