C. Fr. diff
10 et 11. Comme 328 et 329, C. Fr.
1 2. L’emprunteur à la grosse qui ne peut charger sur le navire jusqu’à concurrence du montant ou prêt, est tenu d’en donner avis avant que le bâtiment mette à la voile , quant à la partie non chargée seulement.
Le prêteur, si l’avis lui a été donné dans le temps et dans la forme voulus, est tenu de recevoir la ‘ partie de la somme, qui lui sera restituée à cet effet. En cas de refus de sa part, l’emprunteur ne sera tenu de payer que ce qu’il aura chargé ou employé.
1 3 . Si une partie de la valeur du navire ou des marchandises a été affectée au prêt à la grosse , et que le navire ou j les marchandises soient } sauvées en totalité ou ; en partie , les prêteurs i et les autres intéressés i partageront les effets !
sauvés ou leur valeur au :
marc le franc , comme j des associés.
1 4. En cas de contrats j à la grosse et d’assurance !
sur le même navire ou sur le même charge- j ment, le produit des ef- j fets sauvés appartiendra ; au prêteur à la grosse, > pour son capital seulement , mais non pour les intérêts ( 33 1, C Fr.). :
1 5 . Comme 325 , C. Fr !
1 6. Cet article contient des modèles de contrats h , la qrosse.
(Du commerce maritime .)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
328. Si le temps des ris- ; ques n’est point déterminé par le contrat, il court, àl’égard des navires, des agrès, a pparaux, armement et victuailles , du jour que le navire a fait voile , jusqu’au jour où il est ancré et amarré au port du lieu de sa destination. A l’égard des marclian dises , le temps des risques court du jour qu’elles ont été chargées , aidées de leur payeur, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre (C. 34 1 5 art. 16; — art . i 3 , liv. 3 , tit. 3 ord. 1681).
329. Celui qui emprunte à la grosse n’est point libéré par la perte du navire et du chargement, s’il ne justifie qu’il y avait pour son compte des effets jusqu’à la couverture de la somme empruntée (Co.
3 16; — art. 14 . ibid. ord.
33 0. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs , aux avaries communes.
Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs , s’il n’y a convention contraire (C0.397 5 — art - 16, ibid.ord. 1681).
33 1. S’il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement , le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement , et à l’assureur, pour les sommes assurées , au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l’article 191 (Co. 327, 417; — art.
l&,ibid.ord. 1681).
CODE PRUSSIEN
CODE PORTUGAIS
1644. Si l'emprunt a été fait sur un obi P , ticulter du navire ou du chargement l e • i' ar ~
rlil nrûtûii »' nu e’olnv./l ^
du préteur ne s’e'terid que sur cet oVet 1 la proportion delà somme qu'il ’ et . daDs prêter ( 320 , C. Fr.'). ' en § a g e ’ à
1645. Lorsque l’emprunteur a tm intérêt le navire ou dans le chargement , et que l e
trat a été conclu sur l’un et sur Vaut,,. 1 ~ C -°”'
privi-
241 3 à 2416. Les règles et les nullités prescrites pour les assurances sont applicables au contrat à la grosse. Si la nullité provient de l’emprunteur, il doit rembourser la somme stipulée et les frais; si elle est du fait du prêteur, il perd la somme prêtée, à titre d’amende (art. 2024 à 2026, 2 o3o et 2 o3i).
2417 à 2419- On suit encore les règles établies pour les assurances dans le cas de restitution (art. 2007, 2 i 36 , 2i3g, 2141, 2202 et 2337). Si c’est l’emprunteur qui restitue, il doit rendre la somme prêtée, avec les intérêts à 6 °/ 0 et tous les autres frais.
2420. Lorsque c’est le prêteur qui provoque la restitution , il y a lieu seulement de lui rembourser la somme prêté, sans intérêts ni frais.
2421. Dans l’un et l’autre cas, la chose sur laquelle il a prêté lui reste engagée jusqu'au paiement effectif, comme si le contrat n’eût pas été résolu.
2422. L’emprunteur, après la conclusion du contrat, doit aussi remplir toutes les obligations imposées à l’assuré (art. 21 17 et suiv.).
2423. S’il néglige d’en remplir quelques-unes , le prêteur est affranchi des risques maritimes; le prêt doit lui être remboursé, quoique la chose sur laquelle il a prêté soit perdue en tout ou en partie.
2424. Lorsque, par suite de la restitution, le contrat à la grosse sur le chargement n’est résolu qu’en partie, les articles 2418 et 2420 reçoivent leur application dans le l'apport des marchandises envoyées, à celles qui ne l’ont pas été ; les unes et les autres servent de gage au prêteur
jusqu’à parfait paiement. w a
2425. Le prêteurà la grosse est, comme l’assureur, garant des risques j avec le capitaine, lèse les armateurs ou Iesaffrémaritimes. Les art. 2180, 2190, 2209 à 223 - 4 5 sont applicables en ce leurs, est responsable envers ces derniers de tous qui concerne le temps et la nature de ces risques.
2426. Si, par suite des risques, ce qu’il faut apprécier d’après les art.
2209 et suiv., la chose engagée à la grosse périt en totalité, toutes prétentions du prêteur à la grosse sont éteintes.
2427. Mais lorsqu’elle n’est détruite qu’en partie, il dépend du preneur soit d’acquitter la somme empruntée à la grosse, soit de l’abandon ner au prêteur pour ses indemnités.
2428. Dans le cas d’abandon, si le contrat a pour objet le navire, il doit aussi abandonner au prêteur les apparaux, les munitions et victuailles encore existants, ainsi que le fret du dernier voyage.
2429. 11 doit encore, dans tous les cas, lui abandonner les profits qu’il pourrait tirer d’une assurance particulière contractée, suivant l’art. 2379, sur la chose engagée à la grosse.
2430. Mais, d’autre part, le prêteur, en exerçant son recours sur ce qui reste de la chose engagée, est aussi tenu de se charger de la contribution aux grosses avaries ( 33 o , C. Fr.).
lège du prêteur est solidaire sur tous l es d e S x
1646. Comme 3 2 1 , C. Fr.
1647. Si le contrat à la grosse a été passé danun des ports de ce royaume pour un emprnm immédiat, le prêteur est tenu d’ensuivre et sur veiller l’emploi , sous peine de perdre l’hypothèque qui lui est acquise par la convention.
1648. Tout individu qui prête sciemment à la grosse à un capitaine de navire dans un autre intérêt que celui du navire ou du chargement et de son expédition, n’a qu’un recours personnel, sans privilège contre le preneur.
1649- Le prêteur à la grosse qui, de complicité
les dommages et pertes, comme débiteur principal, sans préjudice de l’action criminelle, s’il y a lieu.
1600 . Comme 322 , C. Fr.
1 65 1 . Comme 323, C. Fr. Il est ajouté: Quand les emprunts ont eu lieu dans le même voyage, et dans le même port de relâche forcée pendant la même station, ils sont payés contributoirement (58 1 , C. IIoll.).
1652. Comme 324, C Fr -
1653. Comme 583, C. Holl.
243 i . 11 est défendu de stipuler le contraire.
« rs- C: : J 1 . - ,
i 654 - Lorsque le contrat à la grosse sur marchandises contient la faculté d’aborder dans un port quelconque , non-seulement l’argent chargé en espèces pour être employé pendant le voyage,
2432. Si 1 accident provient de la faute du capitaine ou de l’équipage, le et les marchandises chargées au lieu du départ,
prêteur sur le chargement peut exercer son recours sur les marchandises, et ensuite sur le navire en cas d’insolvabilité du patron.
, 2433. Si le navire est chargé de marchandises prohibées et qu’il en résulte un dommage, le prêteur peut exiger ce qui manque pour compléter son remboursement.
2434. Il peut également actionner en indemnité tous ceux par la faute desquels le navire est endommagé ou perdu.
243o. Lorsque des marchandises éprouvent des dommages et pertes, uniquement par détérioration intérieure ou diminution dans le prix , le propriétaire ne peut se libérer en les délaissant; mais il est obligé de rembourser en son entier la dette contractée à la grosse.
sont soumis à l’exécution du contrat, mais il en est de même des marchandises chargées pour le compte de l’emprunteur, et de celles qu’il remporte à son retour, si le contrat a été fait pour I aller et le retour. Dans ce cas, l’emprunteur a le droit de les échanger , de les vendre et d’en acheter d’autres dans tous les ports de sa route. Pour que le contrat ait son effet légitime , il faut qu 1existe sur le navire, et notamment lors dusinistre , une quantité de marchandises équivalente a ’ i somme empruntée à la grosse.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Du Contrat à la grosse )