‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 500 sur 1385 · L’armateur et le capitaine ne seront pas respon · texte numérisé non relu

L’armateur et le capitaine ne seront pas respon

sables des

préjudices qui pourraient r

ésuher de la relâ-

acte inscrit sur le registre du navire et signé par tous les votants. Les chargeurs présents assisteront sans voter, mais ils pourront faire insérer leurs protestations.

bution :

Sur la valeur du navire dans l’état où il se trouve à son arrivée, y compris ce qui est donné en indemnité de l’avarie commune;

Sur le montant du fret, déduction faite des gages et de la nourriture des gens de l’équipage;

Sur la valeur des marchandises qui se trouvaient, lors de l’évènement, à bord du navire ou des allèges ou canots , ou qui, avant que le dommage soit arrivé, ont été jetées par nécessité et remboursées, ou bien qui ont dû être vendues pour couvrir les frais d’avarie.

Les espèces monnayées contribuent à l’avarie commune d’après le cours du lieu où finit le voyage (417, G. Fr.).

97^* Elle ne sera pas légitime : lorsque le défaut de I 7 2 ^* marchandises chargées sont estimées, davivres, le mauvais état ou un dommage quelconque du près leur valeur, dans le lieu de la déenarge, après navire provient de l’impéritie ou de la négligence du [ déduction du fret, des droits d entrée et autres frais de capitaine, ou lorsque le risque à redouter des ennemis décharge, ainsi que de 1 avarie particulière quelles ou des pirates n’était ni bien connu, ni manifeste, auraient éprouvée pendant le voyage, ni fondé sur des faits positifs et justifiables. Il y a exception dans les cas suivants :

Si ia répartition doit se faire dans le lieu du royaume 974. Le déchargement ne pourra avoir lieu dans le I d’où le navire est parti ou aurait dû partir, la valeur port de relâche que dans îe cas de nécessité absolue des objets chargés est fixée d’après celle qu’ils avaient de réparations, ou par crainte d’avarie ou de dommage lors du chargement, en y ajoutant les frais jusqu à bord, au chargement, et seulement avec l’autorisation du tri- la prime d’assurance non comprise; mais l’estimation a

lieu d’après leur valeur réelle, si ces objets étaient en-

che pour les chargeurs, si elle est légitime; mais si elle ne l’est pas, ils en seront tenus solidairement.

972. La relâche forcée ne sera considérée comme I légitime qu’autant qu’elle ne proviendrait pas du dol , delà négligence ou de l’imprévoyance coupable de l’armateur ou du capitaine.

banal de commerce ou du consul.

dommages

975. Le capitaine est tenu de la garde du chargement Si le voyage a été rompu ou les ,

débarqué, et répond de sa conservation, hors les cas hors du royaume, et que l’avarie n’y ait pu être rege ■

narchandises vendues

de force majeure.

976. Si dans le port de relâche une avarie se manifeste au chargement, le capitaine devra en référer à l’autorité commerciale.

on prendra, pour capital contribuant, la valeui e marchandises dans le lieu de la rupture, ou lepro net qu’on en aurait obtenu dans le lieu de la vente. 729 à 732. Comme 4 i 5 et 4 i 8 à 4 20 ? i r \ - 733. Comme 42 1, C. Fr. Le deuxième § est a j ns |. r placé: Si le capitaine a placé les objets sm ^ eûte ’

077 à 979. Lorsqu’il n’v aura pas de chargeur dans sans avoir averti le chargeur ou obtenu son — * . - • • ' 0 ’ » ‘ — endommages p* r ! f,J e ?

auf l’action

le port, les marchandises seront examinées par des ex- I ment, et qu’ils soient jetés, ou < erts nommés par le tribunal ou par le consul ; ces chargeur pourra demander la répartition, s«

experts déclareront si elles doivent être renvoyées , ou des intéressés contre le navire et le capitaine,

ce qu’on doit en faire. *’ 734 et 735 . Comme 4^3 et 424, c. *'• nar suite

Les marchandises avances pourront être vendues aux 73 o. Si le navire et la cargaison sont sau - ^ navire,

enchères pour couvrir les dépenses qu’exige la conserva- d’apparaux coupés ou d’autres dommages fa! , en 5 oiie,

tion du surplus, si le capitaine ne trouve pas d’autres et que les marchandises périssent ou soient pm ^ ^

moyens de se procurer des fonds. ( le capitaine ne peut exiger des propriétaire ? z

Les marchandises qui ne sont pas susceptibles d’être I '''*«oin-r»at-air<»c riont** marchandises, de conservées ni transportées , pourront être également

ou consignataires de ces marchandises, < | cette avarie (422, C. Fr.).

stte avarie (^422, ri.)- , Dr0 prie'

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