Le propriétaire des marchandises n 4^ grosses
aucun cas, être forcé de contribuer aux ava arr j v êe,
delà de la valeur des marchandises a - —
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des .4 varies.)
1807. Il en est de môme, mais avec la restriction énoncée à l’art. i 855 , relativement au prix, lorsque les agrès n’ont point été détruits, mais ont été seulement endommagés.
1 858 . Si les marchandises ont péri, il faut, pour déterminer leurs qualité et quantité, prendre pour base la charte-partie, le connaissement, la facture, et les autres déclarations faites à l’époque du chargement.
1859. Lorsqu’il est justifié que le propriétaire des marchandises en a exagéré le prix dans ses déclarations, il ne faut avoir égard qu’à la quantité et à la qualité réelles.
1860. 11 n’y a jamais lieu d’admettre des marchandises en plus grande quantitéou de meilleure qualité que celles déclarées, lorsqu’étant en ballots ou barriques elles ont péri.
1861. La valeur des marchandises perdues s’estime d’après le prix commercial auquel elles sont portées dans le lieu et à l’époque du déchargement.
1862. Néanmoins il faut en déduire la petite avarie, les frais de déchargement, et les autres droits qui eussent dû être acquittés de suite sur les marchandises, dans le cas où elles seraient parvenues à destination.
1 863 . Mais il n’y a pas lieu de déduire le fret, s’il est dû au patron.
1 864 - Si les marchandises perdues avaient été déjà, à l’époque de l’avarie, endommagées parles eaux ou autrement, elles ne doivent être restituées qu’au taux de leur valeur lorsqu’elles ont péri.
1 865 . Ce prix doit être arbitré par des experts, en prenant pour base la déclaration sous serment, faite par le patron et l’équipage, sur la qualité des marchandises au temps de la perte.
1866. Si les marchandises n’ont pas péri entièrement , mais ont été seulement endommagées, elles doivent être vendues publiquement à frais communs (art. 1861 ài 863 ).
1867. Le montant de l’avarie extraordinaire doit être réparti pour l’acquittement entre le navire et la cargaison en proportion convenable.
1868. Pour déterminer cette proportion , le navire doit être évalué par des experts assermentés avec ses apparaux, et dans l’état où il se trouve à Son retour de la mer.
1869. Les provisions de guerre et de bouche, et celles destinées pour la continuation du voyage ou pour le retour, n’entrent point en compte, mais le fret entier pour la traversée effectuée, doit en faire partie, déduction préalable des frais, des loyers qui restent dus au patron et à l’équipage, et de la part coutributoire à l’avarie commune.
1870. Lorsque la valeur du navire est ainsi déterminée, on établit sa pai t contributive à la grosse avarie.
1871. Quant à la cargaison, il faut d’abord mettre de Côté les objets qui sont exempts de contribuer à l’avarie extraordinaire.
1872. De ce nombre sont toutes les marchandises transportées sur le bâtiment depuis l’évènement qui a causé l’avarie;
1873. Et celles qui, à la même époque, avaient été déjà déposées par le navire principal au lieu de leur destination ;
1874* Les loyers du patron et des gens de l’équipage, les effets à leur usage et les marchandises qu’ils ont prises à leur compte (art. 1596) ;
1875. Et enfin , les hardes des passagers et les choses nécessaires pour la traversée.
1876. Celui qui, dans un naufrage, a sauvé ses effets au risque de sa vie, n’est point tenu de contribuer pour leur valeur.
1877. 11 en est de même des marchandises retirées de la mer par des plongeurs aux frais d’un affréteur.
1878. Hors les cas précédents, toutes marchandises et effets chargés sur le navire doivent contribuer à la grosse avarie.
1879. Cette règle s'applique tant aux marchandises perdues ou endommagées, et comprises comme grosse avarie dans l’état dressé, qu’aux marchandises conservées.
1880. Les marchandises même qui auraient été jetées à la mer depuis, quoiqu’aussi dans des circonstances critiques, doivent contribuer à la grosse avarie.
1881. La qualité et la quantité des marchandises conservées s’estiment aux termes des dispositions des art. i 858 et suiv.
1882. Lorsqu’il peut être prouvé que la qualité de certaines marchandises était meilleure et leur quantité plus considérable que celles déclarées, on les comprendra pour leur valeur réelle , déterminée par une expertise judiciaire {art. 1893).
1 883 . 11 en est de même relativement aux marchandises dont il n’existe point de connaissement.
CODE DUSSE
sie, du naufrage des bâtiments russes ou étrangers, est sous la protection immédiate de Sa Majesté Impériale et déclaré inviolable.
801. Tout sujet ou fonctionnaire public russe doit secourir les naufragés et sauver tout ce qui peut être retiré des flots.
852 . Nul n’a le droit de s’approprier le moindre objet provenant des débris du naufrage ou trouvé sur la côte; chacun est tenu d’en faire la déclaration à la police (1).
853 à 855 . Tout individu dans l’impossibilité de porter des secours est tenu de donner avis du naufrage aux autorités voisines.
La police doit, dans ce cas, employer tous ses soins pour opérer le sauvetage ; nul ne peut lui refuser sa coopération.
856 . L’intendance provinciale, au reçu du procès-verbal des objets sauvés ou trouvés, doit faire publier et afficher ce sinistre à la bourse, aux marchés, à l’hôtel-de-ville et dans les gazettes. Ces frais de publication seront prélevés sur la vente des objets sauvés.
Si le propriétaire des objets sauvés est connu , les autorités ne font publier le sinistre que pour en instruire le commerce.
857. S’il s’écoule deux années après les publications, sans qu'il se présente personne, les droits du propriétaire seront prescrits. Les marchandises alors seront vendues aux enchères par l’entremise des autorités provinciales, et les fonds en provenant déposés à la caisse du bureau général de bienfaisance.
858 . Toutes les marchandises étrangères sauvées, qui n’ont pas acquitté les droits delà douane russe, sont soumises à ces droits.
859. Ceux qui se présentent pour réclamer les objets sauvés du naufrage doivent présenter:
i° L’original de la convention ou du contrat;
2° L’état du chargement ou delà marchandise;
3 ° Le certificat de la douane ou des autorités du lieu du départ. Si tous ces titres s’accordent avec les circonstances du naufrage, les objets sauvés sont aussitôt remis au propriétaire ou à son fondé de pouvoir; si le connaissement ou les autres titres sont sauvés, toute autre preuve est inutile : on lui restitue le tout.
860. Si le navire naufragé est ennemi, ou si c’est un corsaire, les hommes sont arrêtés comme prisonniers, mais traités avec humanité: cet évènement est porté à la connaissance de l’intendance provinciale, qui en fait son rapport à qui de droit. L’indemnité du sauvetage est déterminée d’après les règlements ordinaires.
86 r. Si le capitaine a échappé au naufrage, il faudra se conformer à ses ordres pour la conservation des objets sauvés.
862. Celui qui fait élever un phare mensonger ou disposer des feux sur le rivage dans un lieu où il ne doit pas en exister , s’il en résulte un naufrage ou tout autre sinistre, est traduit devant la cour criminelle et jugé selon toute la rigueur de la loi.
863 et 864 - Tous les individus qui eut contribué à sauver un navire et son chargement, ou qui ont gardé et conservé les marchandises ou autres objets, ainsi que les inspecteurs des frontières et les employés des douanes, ont droit à une rémunération, pourvu qu’ils ne se soient rien approprié et qu’ils en aient donné avis à qui de droit.
865 . Les récompenses pour le sauvetage et la conservation de tout ce qui a échappé au naufrage sont réparties sur les bases suivantes :
10 Si le navire ou la marchandise s’est perdu, par suite de naufrage ou d’un sinistre, à une verste de la côte ou au-delà, la prime pour le sauvetage et la conservation doit être portée au quart ; si le sinistre a eu lieu à moins d’une verste ou sur la côte même, la rémunération est du sixième.
2° Ce quart ou ce sixième doit être réparti en quatre lots : deux , en portion égale, à chacun de ceux qui ont contribué à retirer de l’eau le navire ou les effets, aux habitants riverains , aux soldats de garde de la douane et aux emplovés de la police locale; un, également par portions égales, à chacun de ceux qui ont gardé les objets sauvés, et le dernier , à la personne qui aura présidé au sauvetage.
3 ° Si les objets sauvés ont été conservés dans des bâtiments spéciaux ou loués à cet effet, leur propriétaire à droit à la moitié de la rémunération allouée pour la conservation ; l’autre moitié est répartie, par portions égales, entre ceux qui ont participé à la garde desdits objets.
(I) Douze paragraphes, compris à la suite de cette disposition de l'art. 832 , contiennent des prescriptions, purement réglementaires, que la police doit observer en cas de naufrage.
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGXOL.
de son voyage; il sera responsable du préjudice qu’occasionnera son retard volontaire:
981. Si la relâche a eu lien par la crainte des ennemis ou des pirates, la sortie du navire sera délibérée en conseil d’officiers avec l’assistance des intéressés au chargement (art. 969).
Section 3 . — Des naufrages.
CODE HOLLANDAIS
foi , et même sans ordre, pour sauver des effets naufragés, ou pour les réclamer s’ilpris, quand même ses soins ou ses réclamations auraient été infructueux. ' ° at été
789. Comme , C. Fr. Il est ajouté: Dans ce cas, la somme rapportée estrénart' le navire et les intéressés au chargement, dans la même proportion que ceux ^ contribué au dommage causé par Je jet.
740. Si le propriétaire des objets jetés les recouvre sans réclamer aucune indetn ' 1 objets ne contribuent pas aux avaries survenues au surplus de la cargaison après le jet*' 6
TITRE VI
entre fini ont
ces
982. Lorsque le navire a échoné ou a fait naufrage, ses propriétaires et les intéressés dans le chargement supporteront individuellement les pertes éprouvées et les détériorations survenues dans leurs propriétés respectives , ce qui aura été sauvé restant leur propriété.
g 83 . Lorsque le naufrage sera résulté du dol, de la négligence ou de l’ignorance du capitaine ou de son pilote, les armateurs et chargeurs pourront les poursuivre en indemnité (art. 676 et 693).
qR j. Lorsque les chargeurs prouveront que le naufrage a eu lieu, parce que le navire n’a pas été suffisamment réparé et gréé pour naviguer, quand il a entrepris le voyage, l’armateur sera tenu d’indemniser des préjudices causés au chargement par le naufrage.
980. Les effets sauvés seront spécialement affectés aux dépenses de sauvetage.
986 et 987. Lorsqu’un navire de conserve vient à naufrager, et que les autres navires qui l’accompagnent refusent de recevoir sur leur bord la partie du chargement ou les agrès qui peuvent être sauvés, le capitaine du navire naufragé doit protester et en faire sa déclaration au premier port où il abordera (art. 602).
988 et 989. Le capitaine qui recevra les effets naufragés les conduira au port de sa destination et les déposera, avec l’autorisation delà justice, pour le compte des légitimes propriétaires. Mais s’il peut, sans changer déroute, les déposer dans le port de leur consignation, il pourra y relâcher si les chargeurs ou.subrécargues , les passagers et officiers du navire , ne s’v opposent pas, le tout à moins de risque. Dans ce cas, toutes les dépenses de cette relâche sont pour le compte des chargeurs des effets sauvés, y compris le fret correspondant, qui doit être fixé à dire d’experts.
990 et 99t. Les effets naufragés recueillis, seront déposés entre les mains de l’autorité judiciaire ou vendus aux enchères, soit dans le cas où ils seraient sujets à avarie, soit pour acquitter le paiement du fret ou des dépenses faites pourle sauvetage.
11 en sera de même lorsqu’une année se sera écoulée sans qu on ait découvert le légitime propriétaire. Celui qui a fait les avances sera privilégié (art. 978).
Du dommage causé par abordage.
534 à 538 . Comme 407, C- Fr.
539. Si après l’abordage un navire périt dans la route qu’il a dû prendre vers un n relâche pour se faire radouber, sa perte est présumée avoir été causée par l’abordarr ‘ ° r
54 0. Si, sans la faute du capitaine ou de l’équipage, un navire sous voile endommap l’abordage un navire qui est à l’ancre dans un lieu convenable, il supportera la motî/cT dommage, sans y comprendre le sien propre.
Ces dommages sont répartis par forme d’avarie grosse sur le navire et le chargement
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts , si le capitaine du navire amarré avait pu prévenir l’abordage ou en diminuer le dommage , en relâchant les câbles ou coupant ses amarres, s’il à pu le faire sans danger, ou s’il ne l’a pas fait après en avoir été requis à temps par le capitaine du navire abordant. “
54 t. Si un navire chassant sur ses ancres est jeté sur lés câbles d’un navire qui se trouve à l’ancre près de lui, et que le capitaine du premier navire coupe les câbles de l’autre etle détache ainsi de ses ancres, de sorte que par cet évènement il en soit endommagé ou fasse immédiatement naufrage, le navire chassant sur ses ancres est tenu de tout le dommage arrivé à l’autre navire et à son chargement.
542. Si un navire à l’ancre ou amarré dans le port, sans se détacher et par l’impétuosité des eaux, d’une tempête ou par autre force majeure, endommage d’autres navires qui se trouvent près de lui , les dommages qui en résultent sont supportés par le navire endommagé comme avarie particulière.
543 . Lorsqu un navire se trouve sur des bas-fonds et ne peut s’en retirer, son capitaine a le droit, en cas de danger, d exiger que le navire qui en est proche lève ses ancres ou coupe sc-s câbles pour lui faire passage, pourvu que ce navire soit en état de faire cette manœuvre sans risque , à charge par le navire en danger de dédommager l’autre de ses pertes.
Le capitaine du navire voisin qui, dans ce cas, aurait refusé ou négligé de satisfaire à la demande, doit supporter les dommages qui en résultent.
544 - Tout capitaine, dont le navire est à l'ancre, est responsable de tous les dommages causés par le manque de balises ou bouées à ses ancres , à moins qu’il ne soit prouvé qui! les a perdues sans sa faute et n’a pu les remplacer.
TITRE IV
Du naufrage , de l’échouement et des épaves.
545 . il n est permis à personne, sans le consentement exprès du capitaine ou de 1 officier qui le remplace, de venir abord d’un navire pour le secourir, le sauver, ou sous quelque prétexte que ce soit.
546 . Lorsque le capitaine ou l’officier qui le remplace est présent, personne ne pourra,
sans son consentement, sauver le navire échoué ou brisé sur les bancs extérieurs, ni pren re les marchandises naufragées en pleine mer ou sur des bancs extérieurs. . t
547. Lorsque le capitaine , l’officier, le propriétaire de la charge ou le consignataire son présents, les navires et objets mentionnés ci-dessus seront remis à leur disposition, mo...nnant une caution suffisante pour le sauvetage.
548. Tous ceux qui retiennent des navires sauvés, ou qui refusent de remettre immédiate-
ment les effets naufragés à la réquisition du capitaine, de l’officier de service, du consignât» 1 ou du propriétaire delà cargaison, mais offrent une sûreté suffisante, perdent leurs droi à demander un salaire pour assistance ou sauvetage, et sont passibles des dommages ca » par leur détention. °
549. Les frais et le fret pour le transport des marchandises du lieu où elles ont été sauvées,
jusqu’à celui de leur destination , sont payés par celui qui les reçoit dans les cas prévus pa articles précédents, sauf son recours, s’il y a lieu. , • ürS
55 o et 55 1. Le navire et les marchandises sauvées en pleine mer ou sur les bancs este *^. 0Ql près du rivage ou sur le rivage même, si le capitaine ou le propriétaire sont inconnus, * ^ transportés au lieu le plus voisin, pour être remis au fonctionnaire à ce destine oU eta i*e, miiiistraûon locale. Ceux qui y contreviendront perdront tous droits au salaire du sau et seront exposés à des dommages-intérêts et aux poursuites de l’action publique- . nna jre
552 et 55 o. Un inventaire sera dressé des effets sauvés et confiés aux soins du onC ^ g 0 uou de 1 administration locale; et le rapport devra en être transmis dans les deux J our ^ e si verneur de la province. Lors de la délivrance des objets échoués, on se conformera a
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des Avaries .)
i 884 - La valeur des marchandises sauvées s’estime ainsi qu’il est prescrit aux art. 1861 à 1866.
1880. Quant aux marchandises sur lesquelles ii y a eu fausse déclaration lors du jet à la mer, et qui par suite de cette déclaration n’ont pas été jetées, la disposition de l’art. 1806 reçoit son application.
1886. Les marchandises dont le prix a diminué, pendant la traversée, par une altération qui leur est propre, contribuent en proportion seulement de leur valeur lors du déchargement.
1887. Les effets qui n’ont point un prix courant dans le commerce, doivent être estimés sur le pied de leur valeur effective à l’époque du déchargement, d’après le rapport d’experts assermentés.
1888. Les marchandises introduites clandestinement, et celles qui ont été l’objet d’une déclaration fausse relativement h leurs quantité et qualité, s’évaluent sur le pied de leur plus haute valeur commerciale au lieu et à lépoque du déchargement.
188g. Celui auquel sont adressées des marchandises, qui doivent contribuer à une avarie extraordinaire, est obligé pour sa part, comme s’il était débiteur principal, dès que la notification lui en a été faite.
1890. 11 est tenu de déclarer, huit jours au plus tard, après le déchargement, le prix sincère et véritable des marchandises, conformément aux dispositions précédentes, et de l’affirmer sous serment , s’il en est requis.
1891. Si les marchandises lui ont été adressées pour les expédier ultérieurement, il ne doit pas les transmettre, avant d’en avoir déclaré la valeur, suivant le mode prescrit.
1892. S’il s’élève des doutes sur la vérité du prix énoncé, les autres intéressés peuvent requérir, aux frais de qui il appartiendra , une estimation en justice par des experts assermentés.
1893. Quiconque est convaincu d’avoir , par dol ou faute grave, déclaré une valeur au-dessous de celle effective des marchandises qui lui sont adressées, doit être condamné à payer le quadruple de la contribution qui lui échoit, d’après la valeur réelle, avec dépens.
i 8 g 4 - Après avoir ainsi reconnu la somme qui doit servir de base à la contribution de chacun pour grosse avarie, les parts individuelles sont déterminées.
1 895. Quiconque refuse d’acquitter sa portion contributoire, peut et doit être contraint par le patron, sous la responsabilité de celui-ci, à donner caution suffisante; sinon, le patron demeure autorisé à saisir les marchandises.
1896. Le patron peut aussi requérir la vente publique judiciaire des marchandises, jusqu’à due concurrence.
1897. 11 est interdit de laisser appareiller un navire, avant que les armateurs aient acquitté le montant de leur contribution à l’avarie, ou donné caution recevable.
1898. Le privilège pour un reliquat de contribution en matière de grosse avarie, lorsqu’il survient un concours de créanciers , se règle , en ce qui concerne le navire, d’après ce qui est prescrit i rc -partie , titre xx , art. 326; et à 1 egard des marchandises , conformément au code de procédure.
1899. Si des effets jetés à la mer ou perdus sont retrouvés depuis le règlement de compte d’avarie, le prix de ces effets, déduction faite des frais pour le sauvetage et autres, doit être distribué entre les intéressés, au prorata de leur part contributive.
ï 3. De l'avarie particulière.
1900. Sont réputés avaries particulières ou singulières, les dommages et autres frais qui n’appartiennent ni à la grosse ni à la petite avarie, et ont été occasionnés, soit au navire, soit à la cargaison, par suite de la navigation et de la traversée: le maître de la chose qui les a essuyés les supporte seul.
1901. En conséquence, si le navire , poussé contre un banc de sable ou un rocher, n’a éprouvé aucun dommage pour être remis à flot, ceux qu’il a essuvés par l’accident même, sont dans la classe des avaries particulières;mais les frais faits pour dégager le bâtiment appartiennent à la grosse avarie.
1902. S’il arrive que le bâtiment ou ses agrès reçoivent quelque échec ou soient détruits par la violence des vents, le dommage qui en résulte fait partie de l’avarie particulière , à moins que le patron n’ait dù faire force de voiles pour éviter les bancs de sable et rochers (art. 1 824)-
ioo 3 . Si des corsaires ou des pirates emportent du bâtiment soit des provisions de guerre et de bouche, soit des agrès, le navire supporte seul le dommage.
CODE RUSSE
4 ° Si les dispositions pour le sauvetage ont été commencées par un chef de la garde-frontière et achevées par un propriétaire riverain ou par un fonctionnaire de la police locale, la récompense se partage par moitié.
5 ° Le sauvetage des hommes et celui des objets d’équipage et des approvisionnements du navire sont gratuits.
6° Si les propriétaires des objets sauvés se refusent à payer la prime, une partie de ses objets sera vendue aux enchères.
7 0 Dans le délai d’un mois, le capitaine ou les propriétaires des marchandises doivent produire des certificats attestant que les frais de sauvetage ont été payés; sinon, la police devra payer la prime à qui de droit, sur la décision du gouvernement provincial.
8° A cet effet, une estimation de tout ce qui a été sauvé est faite par des experts assermentés.
9° Après cette opération il est distrait au choix des propriétaires, et vendu aux enchères, une partie des objets sauvées , pour payer la prime due.
io° Si la marchandise est par sa nature indivisible, elle est vendue aux enchères, et le prix en est distribué entre le propriétaire et ceux qui ont opéré le sauvetage, chacun en proportion de ses droits.
1 1° En cas de difficultés, la contestation est portée devant le tribunal local, et les fonds déposés à un établissement de crédit.
1 2 0 Si les marchandises sauvées sont confisquées en vertu des règlements de la douane, le prix de ces marchandises sert à payer la prime de sauvetage et de garde. La partie restante est répartie entre les dénonciateurs des objets introduits en contrebande ou en fraude. Cette prime est accordée sur la même base que celle pourle sauvetage.
i 3 ° Si parmi les objets sauvés, il en est qui appartiennent à la couronne, la prime pour le sauvetage ne peut être accordée et la visite de ces objets effectuée, sans en avoir préablement prévenu 1 administration qui les a expédiés.
866. Si le naufrage ou la perte du navire et de son chargement, n’a eu lieu que par suite d’un sinistre inévitable, il sera accordé aux matelots une rémunération, qui devra représenter le sixième de la paie qu’ils auraient reçue s’ils fussent heureusement arrivés.
867. Si les matelots ont abandonné le navire après avoir tout jeté, celui qui trouvera ce navire et l’amènera dans une ville ou dans un port, a droit à la prime de sauvetage et de garde, d après les règles générales.
868. Un sujet russe, et surtout un fonctionnaire, sera condamné, aux termes de la loi, s’il ne vient pas au secours des naufragés, ou s’il est négligent dans la garde des objets sauvés, s’il les laisse se détériorer, s’il s’en approprie tout ou partie, ou s’il ne fait pas sa déclaration.
869. S il se porte à quelque acte de violence envers les naufragés qui parviennent à se sauver , ou s’il commet un vol des objets faisant partie du navire, il sera traduit devant la haute cour de justice.
870 et 871. 11 en sera de même de l’individu trouvé nanti des objets sauvés, ou qui les vend ou les cache sans qu’aucune déclaration ait été faite.
872 et 873. Les complices, ou ceux qui ayant aperçu cachés, des objets sauvés , ne les auront pas déclarés, seront poursuivis comme inculpés de vols.
874* Celui qui trouve une ancre ou un câble abandonné sur la côte, a droit à une prime entière, s’il n’existe aucune avarie; mais en cas d’avarie, la prime diminue d’un quart.
875. Si un individu trouve un mât ou un gouvernail, entraîné à cinq verstes du lieu où le bâtiment est à l’ancre, il a droit à une prime du quart de la valeur de l’objet trouvé.
876. Celui qui s’approprie et cache des objets provenant d’un naufrage, sans déclaration préalable , est traduit devant les tribunaux et jugé selon la rigueur des lois.
Section 2 . — Des Pilotes ou guides.
877. Il y a deux classes de pilotes : ceux qui sont engagés pour toute la . traversée, et ceux des côtes ou des ports.
878. Les pilotes engagés pour toute la traversée sont chargés, en vertu d’une convention civile, de conduire le navire à une destination déterminée. En cas de dommage occasionné au bâtiment ou à la marchandise par la négligence du pilote, son importance est prélevée snr sa solde, et en cas d’insuffisance de cette ressource, il est traduit devant les tribunaux et condamné en proportion de son délit.
(Du commerce maritime. y CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE F H
CODE HOLLANDAIS
prescrit peur ceux qui ont coneourru au sauvetage du navire, ou des marchandises en pleine mer, ou sur les bancs exte'iieurs; les capitaines, armateurs ou chargeurs sont tenus, en ce qui touche le sauvetage, envers le fonctionnaire ou 1 administration locale, aux mêmes obligations qu’envers les particuliers. Un salaire pour la gestion sera alloué à cet effet.
554 - A défaut de réclamations , les fonction naires doivent faire vendre sans délai, publiquement et d’après les usages des lieux , avec l’autorisation gratuite des députés des Etats de la province, toutes les marchandises sujettes à un prompt dépérissement, et dont le dépôt en nature serait contraire aux intérêts du propriétaire.
555 . Ils seront tenus, dans la huitaine après le sauvetage, d’annoncer dans un des journaux
j de la province toutes les circonstances de l’évèj Dement, avec désignation exacte des marques et ; numéros des marchandises, et en invitant tous les intéressés à en faire la réclamation. Cette annonce sera répétée quatre fois de mois en mois.
Cependant, lorsque le peu de valeur des objets le permettra, les annonces pourront être différées, du consentement du gouverneur de la province , afin de les comprendre ensuite dans les annonces à faire pour d’autres objets semblables.
556 . Si le droit du propriétaire sur ces effets est constaté par des connaissements ou autres pièces, les fonctionnaires seront tenus , après l’autorisation gratuite des députés des Etats, de les délivrer aux ayant-droit, moyennant le paiement du salaire dû pour le sauvetage et des frais.
En cas de doute sur le droit du réclamant, et s’il y a opposition de la part des tiers ou contestation sur le sauvetage et les frais, les parties seront renvoyées devant les juges ordinaires, qui, dans ce cas, pourront ordonner la délivrance des objets moyennant caution suffisante.
CODE PRUSSIEN
CODE RUSSE
1904. De même , lorsque des marchandise, sont enlevées du navire par des corsaires ou clés pirates, la perte ne concerne que les propriétaires de ces marchandises ( 4 o 3 , § 1, C. Fr.).
1905. Il en est de même encore, lorsque les marchandises n’ont été altérées, endommagées ou emportées que par la tempête ou l’irruption des vagues ( 4 o 3 , § 1, C. Fr.).
1906 et 1907- S il a été trouvé sur un batiment neutre des marchandises ou effets prohibés, le dommage résultant de leur confiscation n’entrera point dans la grosse avarie (art. 2034 et suiv.).
1 908. Les patrons et armateurs qui, sciemment ou par faute grave, reçoivent des marchandises et effets prohibés, sont tenus d’indemniterles autres affréteurs du préjudice éprouvé par ceux-ci.
1909. Mais si les autres affréteurs ont eu connaissance de la nature prohibée des marchandises, chacun supporte seul la perte qui résulte pour lui , en cette circonstance, de la prise soit du bâtiment, soit de la cargaison.
1910. Les pertes et dommages qui proviennent du défaut de passe-port, de charte-partie, et autres pièces de bord nécessaires, sont à la charge du patron et de ceux qui ont dû prendre le soin de munir le bâtiment de ces titres.
1911 à 1910. Comme 407, C. Fr.
1916. Lorsque un navire, étant à l’ancre ou amarré, a essuyé quelque dommage de la part d’un bâtiment qui naviguait, le patron de celuici est tenu de l'indemniser complètement (art. 1911 et 1912).
* 9 * 7 ' P a ^ r0Q qui est stationnaire, s il pou-
879. Les pilotes des côtes ou des Dnr „ de certificats qui constatent leur ex leur capacité, doivent être préfére's à p 0 "'* 06 ef peuvent produire ces attestations ^ <1Ui " e
880 A son arrivée dans un port étranger , il existe des pilotes remmena ?. ’ i
le
est tenu d’en prendre un pour le diriger- a™" ment la compagnie d’assurances Ü ’ U ' re '
reconnus par le Gouverne'
ment, le capitaine, quoique connaissant 1^ idre un nour Ip re “
responsable des dommages , tioD contraire.
ne serait
pas
moins de conven
vait éviter le danger, et qu’il ait omis par dol ou faute grave de faire ce qui était convenable à cet effet, est tenu de réparer le dommage, conformément à l’art. 1913.
1918. Si deux ou plusieurs navires, étant à - . ! ancre, viennent à se toucher d'une manière dan -
Lorsque les objets ont été sauvés et remis à gereuse, le patron, dont le bâtiment est placé en 1 autorité locale, celle-ci sera tenue des obliga- avant de l’autre, et qui se tiouve provoqué par lions imposées par le présent article et les pré- ’ celui-ci, doit céder en levant l’ancre cédents aux fonctionnaires qui y sont désignés. [ 1919. La même disposition est prescrite lors-
357. Si apres les quatre annonces, personne que les navires se trouvent en danger de toucher | ne réclame les objets sauvés ou repêchés, ils se- j le fond par l’écoulement des e.iux. ront vendus publiquement avec l’autorisation des 1 1920. Si le patron, placé à l’ancre, en avant
députés des Etats accordée sans frais, et il leur ne se conforme point , par dol ou faute grave à sera rendu compte du produit, qui sera consigné ces dispositions, il est responsable de tout’ le provisoirement a la caisse d’amortissement, dé- dommage.
duc-don faite du sauvetage et des frais. J 1 92 D Si le patron qui doit céder éprouve lui-
L approbation du compte par les députés des même, sans faute grave de sa part, quelque tats , ne préjudicié pas aux droits qu’ont les dommage au moment où il se dispose à l éviter mteresses de les faire valoir en justice. il peut réclamer une indemnité dé celui oui l’a
odo. Le proprietaire des objets sauvés aura provoqué. n
881. Dès l’instant où les pilotes ont p,i 3 j, conduite du navire, ils sont responsables de tou" tes les avaries et de tous les dommages, jusqn’à ce que le navire soit en sûreté dans le port où dans la rade; si l’avarie ou le dommage survient quand le navire est encore sous la conduite da pilote, le capitaine a le droit d’exercer son rtcours contre lui et contre le corps des pilotes ou 1 autorité locale.
882. Si le pilote jette le navire contre un roeber. sur le sable ou sur la cote, il est traduit devant les tribunaux; s’il a agi criminellement, il sera incarcéré ; sinon, il sera privé de son salaire.
883 . Le capitaine est obligé de donner au pilote, dès qu'il monte à bord, un écrit scellé, dans lequel il énonce l’étendue du bâti ment et soutirant d’eau. Si cet éciit n’est pas remis, ou si la vérité est cachée, le capitaine doit, en cas dheureuse arrivée , payer sur ses propres honoraires cinq roubles par pouce qu’il aura dissimulé ou qan aura faussement déclaré. Si, par suite de cette fausse déclaration, le bâtiment venait à faire naufrage ou à éprouver quelque avarie, c’est le capitaine, et non le pilote, qui devra être judiciairement poursuivi.
884- Le pilote doit conserver l’écrit qui ul est remis par ie capitaine jusqu'à l'arrivée du na vire; il le confronte ensuite avec les marquer lia bâtiment, et si le capitaine a dissimulé le non* bre exact de pieds et de pouces que porte .e vire en mer, il doit être poursuivi judiciaire*» ’
comme il a été dit plus haut.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des Avaries.)
CODE HOLLANDAIS
le droit, pendant dix ans, de réclamer le montant du prix de la vente, s’il justifie de son droit.
Si personne ne réclame dans ce délai, le produit sera considéré comme bien vacant.
Les objets confisqués sur l’ennemi ne pourront jamais être réclamés.
55 g. Il ne sera perçu aucun droit de bris, de naufrage, ni autres semblables, sur les navires ou les marchandises naufragés appartenant soit à des habitants du pays, soit à des étrangers.
Cette disposition ne fait pas cesser le droit de confisquer les navires ou les marchandises naufragés appartenant à l’ennemi.
56 o. Le salaire dû à ceux qui portent secours à un navire ou à des marchandises est de deux espèces, savoir : ie salaire pour l’assistance et le salaire pour le sauvetage.
56 r. Le salaire pour l’assistance est du, si le navire et le chargement, ensemble ou séparément, sont remis en pleine mer ou conduits à bon port.
Il est réglé eu égard à la promptitude du service, lors de la découverte du premier danger, au temps qui est employé, au nombre des personnes qui y ont dû assister indispensablement, à la nature du service, et enfin au danger dont il était accompagné.