Les cas de sauvetage sont
Si le navire ou les marchandises ont été trouvés sans direction en pleine mer ou sur le rivage , et sont sauvés ou repêchés ;
Si des marchandises sont sauvées d'un navire jeté sur la côte ou contre les brisants, et qui se trouve dans un tel état de danger, qu’il ne puisse plus être considéré comme un lieu de sûreté pour les marchandises ou comme un asile pour les gens de l’équipage;
Si des marchandises ont été tirées d’un navire brisé;
Enfin, si un navire se trouvant dans un danger imminent, ou ne présentant plus de sûreté, e 6 t abandonné par les gens de l’équipage, ou lorsque ceux-ci en ayant été retirés, le navire est occupé par ceux qui veulent le sauver et conduit au port avec la cargaison entière ou en partie.
563 . Dans l’estimation du salaire pour sauvetage, on prend en considération non-seulement les circonstances indiquées au second alinéa de l’art. 56 i ci-dessus, mais encore le péril dans lequel ont été les objets sauvés et la valeur desdits objets. Cette valeur sera estimée par les experts.
564 - En cas de contestation, révaluation des salaires pour l’assistance ou le sauvetage, ainsi que la nomination des experts, est faite par le juge compétent.
565 . Si le navire a été abandonné parle capitaine et les gens de l’équipage, et s’il a été occupé par ceux qui veulent le sauver, il sera permis au capitaine ou aux autres officiers de service de retourner vers le navire et d’en prendre la direction ; dans ce cas, les personnes qui l’ont occupé seront tenues, sous peine delà perte de leurs salaires et de dommages-intérêts, de remettre au capitaine la direction da navire, sauf leur droit acquis antérieurement pour le sauvetage.
566 . Si un navire ou des marchandises sauvés et remis entre les mains de leurs propriétaires moyennant caution périssent entre le lieu du sauvetage et celui de la destination, sans que la valeur en ait été estimée, l’estimation en sera faite par experts, d’après la valeur que le navire ou les marchandises sauvés auraient probablement eue au lieu delà remise du navire ou des marchandises.
567- Les contestations sur le salaire dû pour le sauvetage ou l’assistance seront portées devant les juridictions suivantes :
Si le navire est destiné pour le royaume, devant le juge du lieu de la destination ;
Si un navire est frété dans le royaume pour faire voyage à l’extérieur, devant le juge du lieu où le navire a pris les premières marchandises , ou d’où il est parti en lest, ou bien devant le juge du domicile du débiteur, au choix du demandeur ;
Si le navire vient en Hollande sans être destiné pour le royaume, devant le juge du lieu où le navire a échoué ou a été conduit, ou si le navire est perdu, devant le juge du lieu où les marchandises ont été sauvées ;
Si le capitaine a changé la destination du navire vers un port ou autre lieu du rovaume. Cette disposition s applique également aux navires destinés pour îe royaume (1606 et 1607, C. Portug.j.
568 . Toute convention ou transaction relative aux salaires pour assistance ou sauvetage du navire ou des marchandises en danger pourra être modifiée ou annulée par le juge, si elle a été faite en pleine mer ou au moment de l’échouement. Cependant, lorsque le danger n’existe plus, chacun des intéressés présents peut s’arranger à l’amiable; mais ces transactions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires consignataires ou assureurs qui n’y ont pas consenti (1608 , C. Portua.').
CODE PRUSSIEN
1922. Le provocateur qui a reçu lui-méme quel- 1 que dommage de la part de celui qui se retirait, ! sans qu’il y ait eu faute grave de ce dernier , n’a aucune indemnité à prétendre.
1923. Si deux bâtiments à l’ancre ou amarrés sont portés l’un contre l’autre par les flots ou par la violence des vents, de sorte que l’un ou tous les deux éprouvent quelque dommage par le choc ! ou la pression de l’autre, il y a lieu à observe les prescriptions de l’art. 19 1 1 (art. 407, C. Fr.). r .
*924. Il en est de même si deux navires au mouillage , étant détachés au même instant , viennent à se choquer, et s’il en résulte pour l’un ou l’autre, ou pour tous deux , un dommage.
1926. Mais si un navire à l’ancre a été poussé contre un autre par la rupture de ses cordages j en mauvais état , ou par suite de toute autre faute 1 grave du patron , celui-ci est tenu de réparer en leur entier les pertes éprouvées par les autres bâtiments au mouillage.
1926. Mais si le navire s’est détaché et a heurté les autres sans qu’il y ait eu faute grave du patron, le préjudice qui en résulte doit être supporté en commun, conformément à l’art. 1911.
1927. Si le patron du navire qui a occasionné j le choc n’a point filé le câble, quoique l’autre patron à l’ancre lui eût crié de le faire, et que j sa position le lui permît, le premier patron est ; tenu de tout le dommage.
1928. Dans le cas des art. 1911, 1916, 1921 à 1923 et 1926, les dommages éprouvés par les j marchandises sont réputés avaries particulières.
1929. Les armateurs répondent, jusqu’à con- ! currence de leur intérêt dans le navire, des in- ; demnités que doit payer le patron.
1930. S’il y a de la faute des deux patrons, il faut appliquer les dispositions de l’article 22 , i r * partie, tit. 6 (V. Concordance des Codes civils, p. 75).
193*. Les accidents provenant de l’abordage dans un port doivent être soumis aux tribunaux dans les quarante-huit heures , sous peine de prescription.
1932. Quant aux accidents arrivés en mer, les deux patrons doivent se conformer aux articles 1940 et suiv. (JP. page 93).
1933. Il y a lieu à l’application des dispositions ci-dessus pour les bâtiments qui naviguent sur des fleuves ou rivières.
(Des Faillites.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS (Loi i 858).