CHAPITRE lî
Des livres de commerce.
12 à 10. Les livres de commerce exiges par l’art. 106, visés et paraphés par les tribunaux de commerce, et tenus conformément aux dispositions de cet article, constituent une demi-preuve devant les tri bunaux civils et les tribunaux de commerce.
Les livres de commerce non exigés font foi comme les livres prescrits, lorsque les mêmes formalités auront été observées.
Ceux qui n’auront été paraphés que par les tribunaux civils ne font pas preuve devant les tribunaux de commerce.
16. Les livres de commerce régulièrement tenus font foi dans toutes les contestations entre commerçants. A l’égard des non-commerçants, ils n’établissent de preuve qu’à l’égard de l’époque de la vente, de la quantité, de la quaîiïcdu prix des marchandises, et du terme accordé pour le paiement. Si la demande même est contestée, la preuve se fera par les livres et par tous les autres moyens de preuves (12, C. Fr.).
17 et 18. Les livres des commerçants font preuve complète contre eux; ils ne produisent quel’effet d’une demi-preuve contre toute autre personne; le commerçant peut la compléter en affirmant sous serment que tous les articles portés dans son compte sont exacts, quant au droit qu’ils établissent quant à leur qualité (076, C. Pruss.).
19. Ils font toujours foi en justice lorsqu il s’agit de défendre à une demande ; mais le demandeur ne peut s’en servir comme moyens de preuve que pendant un an et six mois, à moins que l’extrait de compte ne soit signé par le debiteur.
20. Tout commerçant est tenu de dresser chaque année un inventaire de l’actif et du passif de sa fortune (9 , C. Fr.)
2 1 . Disposition transitoire -
22 et 23 . Les règles ci-dessus prescrites sont aussi applicables aux livres des fabricants, des phatmaciens, des artisans; mais non aux marchands ambulants, ni à ceux qui ne débitent que dans les marchés ou dans les foires.
CL- Ces articles extraits d'une partie du code Hongrois, relatives aux moyens de preuves en générai, étaient né essaires à l'intelligence de ceux «ai suiyent.
58 S Les livres de commerce des juifs qui n’ont pas les droits des commerçants chrétiens, ne font foi qu’à l’égard des individus de leur religion.
58 g. Cependant, lorsqu’un juif dans ce cas est fabricant ou banquier, ses livres font foi en justice contre des commerçants chrétiens qui ont traité avec laides affaires de change ou relatives à sa fabrique.
5 go. Mais, dans aucun cas r les livres de commerce tenus en langue juive ne peuvent servir de preuve.
5 gi à 5 g 3 . Les livres des brasseurs, boulangers, ou autres personnes qui font un commerce public , ainsi que ceux des marchands détaillants dans les villages et bourgs, ne peuvent servir de preuve, quand même ils seraient tenus dans les formes usitées parmi îes commerçants, à moins d’un livret tenu en double entre les parties. Si l’un de ces doubles est égaré, le détenteur peut affirmer sous serment l’exactitude du sien.
594 . Quand il s’agit de négociations conclues entre commerçants, la foi en justice de leurs registres n’est pas restreinte à des délais déterminés.
5 go. Les registres de commerce ne peuvent faire foi contre les héritiers d’un marchand que pendant cinq ans, à dater du jour de son décès.
5 g 6 . Ces registres établissent une demi-preuve contre tout autre individu non commerçant pendant un an seulement à dater de l’époque de chaque fourniture.
597. Après i’annce révolue, les registres de commerce cessent de faire foi en justice ; mais le commerçant conserve son droit d’aciionner sur ses notes enregistrées, qui sont assimilées à des contrats écrits.
598. La foi eu justice des registres de commerce se prolonge aussi par l'effet d’un protêt, lorsque le débiteur a abandonné le royaume , ou que son domicile est ignoré du commerçant-
599. Mais un tel protêt doit être fait avant le délai d’un an devant un tribunal (art. 5 g 6 ) , ou un commissaire de justice et notaire.
600. Le commerçant, dans ce cas, est tenu ou de prouver que son débiteur est hors du royaume, ou d’affirmer sous
GOBE RUSSE
l’entrée et la sortie de l’argent, et toutes les dépenses en détail. Ce livre sera clos chaque mois, avec report au I e du mois suivant.
3 ° Un livre de comptes , où le commerçant porte avec détail ses dettes et ses créances, avec désignation des échéances et des paiements qu il a faits ou encaissés.
4 Un livre de documents , pour inscrire îes lettres de change, les titres d'emprunt, les mandats, les billets de banque, les actions, les contrats, les traités conclus et autres documents semblables , ainsi que la date à laquelle le paiement a eu lieu , ou la cause pour laquelle il n’a pas été effectué. Il doit également mentionner les lettres de change et autres effets de commerce qu’il a lui-même souscrits, et exprimer le motif de leur émission.
4 - Dans la troisième classe sont rangés îes détaillants, les bourgeois et les industriels qui exploitent leurs produits, à l’exception de ceux qui ne travaillent que sur ordres. Tous ces commerçants doivent tenir trois livres :
I» Un livre de caisse, pour y porter le montant de la recette de chaque jour, ainsi que leur dépense et les paiements des marchandises et des matériaux qu’ils ont achetés; ils y inscrivent également avee détail leurs dépenses de ménage et autres. Ce livre doit être clos tous îes mois et le report porté au i er du mois suivant,
2° Un livre de marchandises pour y inscrire toutes les marchandises reçues avec le montant du prix et des conditions, en désignant le total des articles peu importants.
3 ° Un livre de balance , pour la désignation et l’établissement de ce qu’ils doivent et de ce qui leur est dû.
5 . La tenue des livres ci-dessus est obligatoire pour tous les commerçants, à quelque nature de commerce ou d’industrie à laquelle ils se livrent; mais ils peuvent encore en tenir d’autres, selon leurs besoins.
Ils doivent, en outre , et sans restriction, conserver leur brouillard, sur lequel ils sont tenus d’inscrire leurs opérations en masse, pour les reporter ensuite séparément sur leurs autres livres.
Ce livre n’est cependant pas soumis aux formalités prescrites par l’art. 7.
6. Chacun a le droit de tenir ses livres dans la laDgue qu’il lui convient, à l’exception des juifs, qui ne peuvent les écrire qu’en langue russe , polonaise ou allemande. Mais si ces livres sont écrits en langue hébraïque, la traduction dans une de ces trois langues devra être transcrite en regard.
7. Les livres doivent être tenus régulièrement et dans l’ordre voulu y*ar la loi, sans corrections, ratures, surcharges et sans blancs entre les divers articles ( 1 o, C. Fr.).
CED. DE BILBAO
Amérique du S id et Mexique.
notaire, pour l'autoriser à intervenir dans les négociations, à signer les lettres de change , les effets , contrats et autres actes et cautions qui les concernent.
8. Dans tout établissement de commerce de détail, il devra y avoir au moins un livre relié, côté avec une table alphabétique, sur lequel doivent être inscrits les comptes des marchandises achetées ou vendues à crédit, et qui doit contenir les noms des parties , les dates, quantités, termes et conditions del’acte, et le doit et avoir; le tout sans aucun blanc ni séparation.
9. Ceux qui ne pourront pas tenir un livre devront au moins avoir un cahier ou petit livret, sur lequel , toutes les fois qu ils achèteront des marchandises ou qu’ils les payeront , ils feront inscrire chez le vendeur la note de leurs livraisons et des payements effectués. Pour plus d’exactitude ceux qui devront se servir de ce livret seront tenus de le soumettre dans le délai de huit jours à l’investigation d’une troisième personne ayant leur confiance, afin de les comparer avec leurs notes.
10. Dans le cas d’énonciation erronnée, la rectification s’en opérera en marge, en rapportant entièrement la correction.
11. Celui qui a déchiré, arraché ou retiré une ou plusieurs feuilles d’un des livres qu’il doit tenir, perd tout droit à la confiance de la justice. Si les livres de son adversaire sont régulièrement tenus, ils font foi de ce qu’ils contiennent.
12. En cas de contestation, les livres des commerçants seront produits en justice; mais s’ils ont été changés et que d’autres aient été fabriqués à dessein, le commerçant, qui se sera rendu coupable de cette fraude, sera condamné aux peines proportionnées à son improbité et à son délit.
1 3 . Tout commerçant en gros est tenu de former la balance et de dresser un tableau de l’état de ses affaires, au moins de trois en trois ans, et de tenir en outre un inventaire signé de sa main, afin que la liquidation de son avoir et de ses biens soit constante, et que, dans le cas d’une faillite ou d’un dommage, on puisse facilement apprécier la cause du malheur qu’il a éprouvé (6, C. Fr.).
[Des Livres de commerce.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
espagnole sera condamne a une amende de 1,000 a 5,000 réaux , et devra les faire traduire dans la langue nationale.
55 - Les commercants sont responsables de la conservation des livres et papiers de leur commerce pendant tout le temps de sa durée, et jusqu’à ce que la liquidation de toutes leurs opérations commerciales soit achevée (n, C. Fr. diff.').
A la mort du commerçant, ses héritiers doivent remplir les mêmes obligations et sont responsables jusqu’à ce que la liquidation soit terminée.
Section 3 . — De la correspondance.
56 à 6 i. Les commerçants sont tenus de conserver les lettres qu’ils ont reçues, et de faire transcrire, par ordre de date, la copie de celles qu’ils écrivent sur un registre spécial, et ce (59) dans la langue employée dans les originaux. Le tout sous les peines ci-dessus. — Les tribunaux peuvent ordonner la production intégrale ou partielle de ce registre.
CODE RUSSE
a jouté ai point
8. Si une omission ou une erreur est commise dans le livre, il ne pourra rien être retranché; il en sera fait mention au bas de 1 article: mais ces dipositions ne sont applicables pour de légères omissions.
9. Dans le cas où l’omission ou l’erreur n’a pas été aperçue ni signalée au bas de barbelé le jour même de l’acte, il en sera fait mention dans le journal par un article spécial qui sera répété sur les autres livres.
10. Tout commerçant sans exception est tenu de vérifier lui-même, tous les ans, ou tou? les dix-huit mois, au moins, la situation de ses comptes à l’époque de 1 année qui lui convient et d’établir la balance dans laquelle il doit faire figurer l’inventaire général de tous ses biens' ainsi que ses dettes actives et passives, sa dépense journalière et ses profits et pertes (9, G. Fr '
11. Les mauvaises créances ne doivent pas disparaître des livres, sans retour tant que le compte définitif n’a pas été arrêté et que toutes les poursuites n’ont pas été faites On les inscrit sur le compte des pertes et on les reporte à la recette pour une somme de peu de valeur.
12. La balance est inscrite, selon la classe du commerce à laquelle appartient le commerçant, sur le livre correspondant (pour les deuxième et troisième classes, sur les premiers folios du livre de compte); de telle sorte que le livre nouveau commence toujours par la désignation du capital des biens et des autres comptes de l’année expirée.
1 3 . Ces livres tenus régulièrement peuvent, aux termes des art. 16735 i 6 j 5 du code, faire foi en justice.
Nulna le droit d’exiger la communication des livres d’un commerçant, malgré sa volonté. Si des deux parties une seule produit ses livres, le tribunal peut motiver sa décision sur leur production, dans le cas où l’autre partie refuserait de présenter les siens (17, G. Fr.).
4- Les livres de commerce ne peuvent être enlevés à un commerçant ni examinés qu’en cas de faillite déclarée par le tribunal.
( Des Sociétés.)
CODE FRANÇAIS
TITRE III
Des sociétés.
Section i . — Ses diverses sociétés et de leurs règles.
18. Le contrat de société se règle par le droit civil , par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.
19. La loi reconnaît trois espèces de i sociétés commerciales :
| La société en nom collectif;
{ La société en commandite ;
! La société anonyme (Co. 4,).
j 2 °- La société en nom collectif est i celle que contractent deux personnes i »»un plus grand nombre, et qui a pour ; objet de faire le commerce sous une raison sociale (Co. 39, 41, 46).
5 11 . Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale (Co. 23 , 25 ).
22. Les associés en nom collectif ! -triques dans l’acte de socie'té sont so- | Maires pour tous les engagements de i la société , encore qu’un seul des asso-
CODE ESPAGNOL
TITRE II
Des sociétés de commerce.
Section 1. — Ses diff érentes espèces de sociétés, de leurs effets et des formalités exigéespour les contracter.
264. Le contrat de sociétépar lequel deux ou plusieurs personnes s’unissent pour mettre en commun leurs biens et leur industrie, ou l’une de ces choses seulement, avec 1 intention de partager le bénéfice, est applicable à toute espèce <1 opérations de commerce, sauf les modifications et restrictions établies par le droit commercial (i 832 , C. Pruss.).