Comme Sgo et 071, C. Pruss
49. En toute matière autre que de commerce, les li T ne font foi que comme écrit privé ( 564 , C. Pruss.)
5 0. Les livres de commerce n’établissent, en matièr
commerciale, contre les non-commerçants, qu’un commet cernent de preuve. Cette preuve ne’ sera complète qu’au moyen du serment ou à l’aide de toute autre preuve (a-, et 576, ibid.). ' ‘
5 t. Dans le cas de l’article précédent, les livres de commerce ne font foi que pendant un an et trois mois à partir de chaque inscription, si le créancier n’a exercé aucune poursuite contre son débiteur, et si celui-ci étaqt absent et son domicile inconnu, il n'a pas protesté devant le trihunal de son domicile (096 et suiv. , ibid.).
52 . Les livres de marchands tenus en double ne font foi que comme simples titres; néanmoins tout ce qui est porté sur le livre double de l’acheteur sert de preuve contre lui. si ans .es quinze jours :1 n’a élevé aucune réclamation.
S i ne présente pas son double, l’autre partie sera admise a compléter la preuve résultant de son livre en prêtant serment (5g 1 e t 5g3, ibid.).
5 o. Celui qui laisse écouler un mois sans contestation, depuis la réception d’uu compte ou d’une fourniture en reconnaît implicitement l’exactitude, jusqu’à ce qu’il prot uise une preuve entièrement contraire; le serment est interditdans ce cas.
La réclamation doit être faite devant le tribunal ou 1 autorité du domicile du fournisseur, ou extrajudiciairement a sa personne.
qU i n anra P as tenu les fiâtes prescrits parles art. p 4 , db et 3 p, sera condamné à une amende de 20 à . florins. La même peine est applicable aux facteurs, à
moins qu ils ne justifient d’un ordre formel de leur patron
qui alors sera seul poursuivi. 1
55 . Les livres dont la tenue n’est pas exigée par la loi ne peuvent, sans les autres livres légalement prescrits, etabbr de preuve en faveur du commerçant, à moins que ces deimers aient été perdus sans sa faute.
3 o. Comme i 3 , C. Fr. Il est ajouté : Si fin observation des formalites provient du fait d’un commis, ce que ce dernier aura porté sur les livres ne pourra faire foi en justice. J >7
s 7 ; L’irrégularité commise sur les livres auxiliaires sera appréciée par le tribunal, pour déterminer jusqu'à quel
foiblie 3 PreUVe réS “ Itant des livres peut être af-
58 . Ne peuvent faire foi ou preuve en justice les livres d un commerçant condamné à la perte de ses droits civils ou a une peine infamante (608, C. Pruss.' 1.
J> e “,. est de ro f me de ce * u ï qui tient nom- un autre un établissement de commerce.
5 g. Comme 61 1 et 612, C. Pmss.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
, Des Livres de commerce.)
CODE HONGROIS
CODE PRUSSIEN
une demi-preuve qui peut être complétée par le serment.
116. Les étrangers ne seront admis à faire valoir comme moyens de preuves devant les tribunaux Hongrois leurs livres de commerce, que s’ils prouvent que, d’après les lois de leur pays, ils sont aptes à tenir des livres de commerce ; que ceux qu’ils ont tenus, sout conformes aux dispositions ci-dessus prescrites ; et que le droit de réciprocité existe entre les Hongrois et la nation à laquelle ils appartiennent (i).
TITRE XVI
Des commerçants.