La sommation faite aux créanciers doit contenir
i° La mention de l’ouverture de la faillite , le nom du débiteur, et le montant approximatif de la masse ;
2° La fixation du délai dans lequel ils doivent faire leurs productions et faire valoir leurs créances;
3 ° L’avertissement que , faute par eux de produire leurs titres dans ce délai, ils seront forclos;
4 ° S’ils ne peuvent paraître, ni personne pour eux, ils auront la faculté d’adresser leurs pouvoirs et leurs titres à des commissaires de justice nommés à cet effet.
100. Cette sommation sera faite aux créanciers en vertu d’Edictales {ordonnances du juge ) ou par citation faite à domicile.
10 1. Sont assignés par citations spéciales :
i° Les créanciers hypothécaires inscrits ;
2 « Les prêteurs sur gage, nantissement ou hypothèque mobilière ;
3 ° Ceux qui ont antérieurement produit leurs titres au juge.
102. Les créanciers privilégiés sont dispensés d’être assignés ; on ne doit que leur faire connaître le délai accordé pour faire valoir leurs droits.
io 3 à 106. Ces articles tracent des règles sur le mode de citation des créanciers.
107. La fixation des délais doit être établie sur le nombre des citations, la manière de les faire parvenir, et l’importance approximative delà masse.
108 à 1 13 . Ces articles sont relatifs a des formalités de procédure.
1 14. Le failli doit être cité à son domicile, en vertu d’une ordonnance du jnge ,
CODE RUSSE
1 436 . La femme ou les enfants majeurs, non séparés de biens du failli, qui ont confié au failli d’une manière régulière la gestion des capitaux spécifiés dans l’article précédent, sont classés sur la même ligne que les autres créanciers.
1437. A l’exception de ce qui est désigné dans l’article i 435 , tous les immeubles, et tous les meubles trouvés dans la maison du failli, sauf le linge et les vêtements à l’usage de la femme et des enfants, sont réputés appartenir au failli.
1 438 . Mais les meubles et immeubles qui sont en dépôt chez lui, ou qui lui sont confiés pour être travaillés, si le failli est fabricant ou industriel , sont restitués à leurs propriétaires. Sera considéré comme banqueroutier frauduleux, le failli dont l’intention manifeste a été de détourner des objets fabriqués ou confectionnés , trouvés chez lui (693, C. Fr.).
1 439. Les biens des mineurs confiés au négociant failli pour les faire valoir font partie de la masse des créanciers. Mais les tuteurs et curateurs deviennent responsables envers les mineurs.
1 44 0. Mais si le failli est lui-même tuteur, les biens du mineur qu’il aura employés dans son commerce sont privilégiés, avec intérêts du jour de l’ouverture de la faillite.
Quant au failli, il est poursuivi selon les lois concernant les tuteurs coupables.
f 44 1 * Les marchandises font également partie de l’avoir du failli. Pour savoir à qui elles appartiennent, on se conformera aux règles suivantes :
1442. Si elles ont été vendues, chargées, déposées dans les navires ou expédiées, mais que les connaissements n’en aient pas encore été adressés au commissionnaire , celles qui setrouverontchezle failli n’appartiendront pas à la masse des créanciers, si le montant n’en a pas été compté an vendeur. Si, au contraire , ces marchandises ont été achetées sans condition par le failli dans les dix derniers jours qui ont précédé l’ouverture de la faillite, et que le montant n’en ait pas encore
ORD. DE BILBAO
Mexique et Amérique du SucU
sera délivré un certificat authentique constatant les motifs de cette opération.
49 - Si les marchandises ; remises par le failli en com- j mission sont en la possession j du commissionnaire auquel * elles ont été adressées , j celui qui les aura vendues au i failli sera privilégié sur ces j marchandises pour ce qui lui j sera encore dû; mais si le j commissionnaire a procédé à j la vente en tout ou en partie, ■ il n’y a ouverture à aucun i privilège.
5 0. Si le failli a acheté des j
marchandises pour le compte j et par ordre d’un tiers, et les j a expédiées , qu’à l’époque j de sa faillite , celui pour le i compte duquel elles ont été achetées lui en doive la valeur en tout ou en partie, tout ce qui sera ainsi dû sera versé dans la masse, sans que celui qui en a fait la vente au failli I puisse prétendre à aucun priviîége sur ladite créance, ni I contre l’expéditionnaire , la j propriété en ayant été trans- :
férée à une troisième person- j ne. i
5 1. Il est interdit à tout créancier de disposer de la masse et de former de son chef, en vertu d’un jugement d’un tribunal étranger ou de ce royaume, des saisies-arrêts ou de faire mettre le séquestre sur les biens du failli. Sinon, il sera soumis aux règles ordinaires ( 443 , C. Fr.).
52 . Le propriétaire de la maison dans laquelle a demeuré le failli exercera ses droits, pourl’annéeprécéden te et l’année courante, jusqu’à ce que les biens, meubles et effets, soient transportés dans un autre lieu. Les domestiques seront privilégiés pour leur salaire de l’année précédente et de l’année courante; et les apothicaires, médecins, chirurgiens et barbiers, pour ce qui leur est dû à raison de la j dernière maladie du failli, s’il [ est mort durant la faillite. ?
Quant à ce qui leur est dû antérieurement, ils sont assimilés , aux créanciers ordinaires.
53 . Le titre produit par un • créancier ( lors même qu’il i s’agirait d’une lettre de paie- j ment sur la dot de la fem- S me) , s’il a été délivré dans !
l’intervalle du temps où le I failli ne peut contracter, est j fait en fraude des droits des
(. Des Faillites.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS