‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 59 sur 1385 · Lorsque la faillite est seulement occasionnée par · texte numérisé non relu

Lorsque la faillite est seulement occasionnée par

négligence ou imprudence, ses registres peuvent venir à l’appui d’autres preuves existantes.

61 1 à 6 i 3 . Si un commerçant se fondant sur ces registres , a actionné en payement d’une créance , et qu il soit prouvé ensuite qu’il en avait déjà touché le montant , ses livres perdront pour toujours la foi que leur attribuait la loi à moins que son ignorance du paiement ne provienne de l’infidélité ou de l’inexactitude de son commis.

CODE RUSSE

,5 Les livres auxiliaires autorisés par l’article 5 font foi également, lorsque la rédaction de I eurs articles se rapporte à celle des autres livres prescrits par le présent reglement.

j 6. Une maison de commerce qui, indépendamment des livres ;de la société . en possède d’autres tenus sous une raison privée , doit avoir une comptabilité specia c.

Les comptoirs et agents qui sont dans des places différentes. peuvent tenir une’ comptabilité j sous l’autorité de la maison principale, qui répond de leurs operations.

17. L’obligation d’avoir et de tenir des livres de commerce est imposée à tous commer- j cants, fabricants et manufacturiers.

18. Les livres irrégulièrement tenus , ou qui contiennent des corrections, surcharges, ratures’ interlignes , etc., ne font point foi en justice (art. i 3 ).

Si le commercant qui les tient ainsi tombe en faillite et qu’il ne puisse justifier ses pertes, i! est considéré comme banqueroutier frauduleux, à l’exception des détaillants dont le commerce n’ excède pas dix mille roubles par an.

Lorsque les débitants qui ont tenu leurs livres régulièrement font faillite, les créanciers en assemblée générale apprécieront si le désordre a été prémédité ou est involontaire.

10 Aucune excuse ne peut être accueillie en l’absence de livres ou lorsqu’ils sont irrégulièrement tenus. L’irrégularité n’est pas censée provenir du fait des employés.

20. Les commerçants doivent toujours conserver leurs livres; en cas d’insolvabilité, ils seront tenus" de produire ceux qui remontent à dix années (1 1, C. Fr.).

21. Si les livres ont été soustraits ou détruits par force majeure, le commerçant doit en donner immédiatement connaissance au tribunal de commerce ou à l’autorité locale.

22. Le tribunal de commerce ou l’autorité locale, après vérification du fait, délivre un certificat qui sert à affranchir de toute responsabilité celui qui a fait la déclaration.

(Des Sociétés.)

CODE DE WURTEMBERG

CODE HONGROIS

CODE PRUSSIEN

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