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cond alinéa de l’art. 3 o, le restecomme 25 à 28, C. Fr.
22. Les sociétés en nom collectif doivent être formées par acte authentique ou sous seing-privé, sans que l’omission d’un acte puisse être opposée aux tiers. ( 3 g, C. Fr ).
23 . Les associés en nom collectif sont tenus de faire inscrire l’acte sur les registres à ce destinés au greffe du tribunal d’arrondissement, dans le lieu ou les lieux où la société est établie, et, à défaut de tribunal d’arrondissement, au greffe du juge du canton (42 , C. Fr.).
24. Cependant les associés en nom collectif sont libres de faire inscrire lacté par extrait seulement, ponrvu que cet extrait soit rédigé en forme authentique et signe par tous les associés ( 44 ? C. Fr.).
25 . Toute personne peut prendre connaissance de l’acte inscrit ou de ses extraits, et en obtenir copie à ses frais.