‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 731 sur 1385 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des lettres de change perdues , imparfaites et prescrites.

1 . Lorsqu’une lettre de change acceptée a été égarée, et que le tiré avoue sa dette, on que celle-ci est établie par des preiwes positives, i’accepteursera tenu au paiement;

cependant celui qui reçoit les fonds doit donner caution et garantie, jusqu’à ce que la lettre de change égarée ait été retrouvée, ou qu’un titre en établisse l’extinction (454, C. Fr.).

2. Si une lettre de change acceptée contient un vice de forme, l’accepteur n’en sera pas moins tenu d’en payer le montant.

Celui qui le reçoit doit fournir caution jusqu’à la ratification ou l’extinction delà créance.

5. Si une lettre de change acceptée n’est pas revêtue d’un endossement régulier, et que le porteur ne puisse justifier de son titre, soit par une deuxième de change, soit par cession formelle, l’accepteur devra en déposer le montant au tribunal; sinon, le porteur devra faire protester.

4. Toute lettre de change propre est prescrite un an après son échéance, et ne vaut plus que comme simple promesse (4 ).

Page 1