‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 730 sur 1385 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des lettres de change retournées avec protêt faute d'acceptation ou de paiement.

1 . Lorsqu’une lettre de change est renvoyée avec protêt faute d’acceptation, ou lorsque le tiré est. tombé en faillite, le tireur est tenu soit de désigner un autre accepteur, soit de remettre une autre lettre de change, pourvu qu’elle soit remise assez à temps pour être payée le même jour. Si l’époque de l’échéance est trop rapprochée, il devra fournir caution pour le capital et les frais; dans le cas de non-acceptation de la nouvelle lettre de change , il sera tenu d’en payer le montant et de rembourser les frais de retour (1 20, C. Fr.).

2. Dans le cas de renvoi de la lettre protestée, si le porteur préfère son remboursement, il faut lui payer le capital, les ports de lettres et frais de protêt, l’intérêt à raison de un demi pour cent par mois, un tiers pour cent de commission et la différence de Y agio qui a eu lieu depuis. Le preneur est tenu de lui compter ce qui est dû, vingtquatre heures après la demande faite. Si un premier ou deuxième exemplaire est encore en circulation, le porteur doit le restituer, ou garantir son annulation ; dans le cas où leur paiement aurait en lieu, il est oblige de restituer l’argent touché, à l’exception des frais de protêt et des ports de lettres.

5. Quand une lettre de change a été remise à celui même sur lequel elle est tirée, que l’on reçoit l’avis certain que ce dernier a fait faillite avant le jour de l’échéance , et que par conséquent le protêt n’a pas pu être fait, celui qui a remis la lettre est tenu de payer au créancier le capital, les frais et Yagio du change, suivant les dispositions du chapitre 7; à défaut de quoi, il doit donner caution suffisante.

4. Si le créancier n’obtient pas ce remboursement à l’amiable, il devra s adresser au tribunal de commerce de première instance, qui autorisera au besoin l’exécution contre son débiteur.

Le souscripteur de la lettre de change, l’accepteur, et tous les endosseurs, sont débiteurs solidaires du porteur, jusqu’au paiement intégral. Le porteur est libre de réclamer, par les voies qui lui sont ouvertes, le remboursement de l’un ou de l’autre de ces débiteurs, en suivant néanmoins 1 ordre des endossements (-140., C. Fr.).

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