CHAPITRE VIII
Du droit de compensation et de rétention.
4 . Si l’accepteur fait faillite avant 1 échéance ou au moment de l’échéance, et que le porteur de la lettre de change acceptée soit son débiteur, ou détienne des effets ou une somme d’argent qui lui appartient, >
sera p rocédé conformément aux dispositions
du Ç 4 du chapitre v.