‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 742 sur 1385 · Les jours de grâce sont’abrogés(4 5o, C · texte numérisé non relu

Les jours de grâce sont’abrogés(4 5o, C

Fr.) : le mercredi de chaque semaine est fixé pour le paiement; si le mardi ou le mercredi sont des jours de fête, le paiement s’effectuera la veille; si ce jour est une fête, on oaiera le jeudi, ou le vendredi suivant si le jeudi est encore une fête.

Si le mardi ou le mercredi sont des jours ouvrables , le règlement de compte devra se faire le mardi, et dans tous les autres cas, il se fera dans la matinée du jour du paiement.

Quant aux lettres de change tirées de l’extérieur, celles qui sont échues le mardi seront seules acquittées, conformément aux jours de paiement désignés ci-dessus. Celles émises dans cette ville seront payées le jour de l’échéance, lors même qu’elles seraient négociées à cette époque ou auparavant:

néanmoins , si le jour de l’échéance tombe le jeudi ou le vendredi, les affaires conclues pendant ces deux jours seront réglées le plus prochain jour du paiement.

5. Les lettres de change payables à vue ou à volonté , ou qui sont déjà échues . seront acquittées le premier jour de paiement ; celles échues qui arrivent le jour de paiement seront payables le même jour; mais si elles sont à vue ou à volonté, et qu’elles arrivent aussi le jour de paiement , elles ne seront payées que le plus prochain jour de règlement.

Si avant le jour de l’échéance le courrier ou messager, porteur de l’avis, est arrivé, les dispositions relatives à l’acceptation ne seront pas appliquées, et les lettres de change seront payées ou protestées le jour du paiement.

4. Les lettres payables à fin du mois sont échues le dernier jour du mois, celles à mi-mois le quinze; le tout, quand même il s’agirait du mois de février ou d’un mois de trente-et-un jours.

o.Leslettres de change souscrites le tren te-et-un décembre, à deux mois, expirent le dernier jour de février, quoique ce mois n’ait que vingt-huit ou vingt-neuf jours.

Les lettres de change souscrites le vingthuit ou le vingt-neuf février, à trois mois, échoient le vingt-huit ou le vingt-neuf mai; si elles sont datées du dernier jour de février, l’échéance est le dernier jour de mai, quoiqu’il ait trente-et-un jours, ce qui se fait également pour les autres mois.

6. Les lettres de change échues le mercredi sont payées au jour de règlement le plus prochain.

7. Les lettres de change payables aux foires de cette ville sont payables le jour qui précède la clôture de la foire (4 55, C. Fr.).

8. Lorsque des lettres de change échues arrivent après l’échéance, on n’est pas tenu de les régler avant le prochain jour de paiement.

9. Celui qui paie une lettre de change avant l’échéance en est responsable (444,

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