‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 759 sur 1385 · L’instruction a pour but · texte numérisé non relu

L’instruction a pour but

4° De donner au débiteur insolvable la faculté de se justifier de la présomption de négligence;

2° De faire condamner aux peines portées par la loi celui qui ne peut produire les preuves légales de son état d’insolvabilité.

4. Le débiteur est tenu, avant tout, de prouver l’impossibilité où il est de satisfaire ses créanciers, et de déclarer au tribunal les causes et les circonstances qui ont précédé sa faillite. Les faits doivent être énoncés dans un mémoire écrit ; si le débiteur ne se conforme pas à ces formalités, il doit y être contraint d’office.

5. L'instruction ordonnée par le tribunal a pour objet de connaître les causes de l’insolvabilité, et les circonstances qui sont à la charge ou à la décharge du débiteur.

En conséquence, il sera fait un examen exact des comptes de la maison et des livres de commerce des marchands , banquiers, prêteurs d’argent et des fabricants avec lesquels le failli aura été en relation d’affaires; le tribunal décidera ensuite si le débiteur peut être admis à affirmer sous serment les causes de sa faillite : à cet effet, il interrogera les habitants de la maison du failli, ses commis et serviteurs, s’informera de ses relations domestiques et , au besoin, fera opérer son arrestation.

6. Sile débiteur insolvable est marchand, le tribunal se fera assister de deux négociants désintéressés, ni parents ni amis du failli. Concurremment avec un des juges, ils procéderont à l’instruction et feront leur rapport.

7. Dans toute faillite il va lieu à instruction de la part du juge, lors même qu’il reconnaîtrait que le débiteur est excusable.

Sauf le cas d’absence, le tribunal doit rendre un jugement dans lequel il déclarera si le débiteur peut être admis à jouir du bénéfice de la cession de biens.

8. Aucune cession de biens ne peut être accordée avant que le jugement n’ait été rendu; le tribunal doit, dans l’intérêt de ra masse, prescrire les mesures nécessaires aux droits des créanciers, et dans certains cas meme, ordonner la continuation de la

BRUNSWICK (Des Banqueroutes).

procédure de la faillite, indépendamment de l’instruction à laquelle il doit se livrer.

9. S’il résulte de l’instruction du juge que le débiteur ne s’est rendu coupable que d’imprévoyance, il sera déclaré absous dans le jugement; dans le cas contraire, le tribunal devra prononcer contre lui les peines prescrites par les dispositions suivantes.

4 0. Sontdéclarés banqueroutiers frauduleux : tout individu qui, dans le but de frustrer ses créanciers, cache tout ou partie de ses biens , de ses marchandises , de son argent, ou qui les donne à garder à un autre, ou qui, dans la même intention, dépose de l’argent ou achète des marchandises sous un nom étranger; tout marchand, banquier ou fabricant qui, dans les mêmes vues, cache, anéantit ou falsifie ses livres; celui qui enfle le montant de ses dettes et présente des réclamations simulées, ou qui, lorsque son insolvabilité est notoire, accepte des créances supposées , vend des marchandises ou des effets au-dessous de leur valeur, antidate des lettres de change, des hypothèques ou des effets de commerce, se fait accorder un crédit sur de fausses déclarations et de faux actes; qui fait faillite sans laisser de livres de commerce ou en ne les laissant que dans lepdus grand désordre; celui qui cache son domicile ; le débiteur insolvable qui refuse de fournir les renseignements réclamés sur ses biens présents et à venir ; tous ceux enfin qui se trouvent dans le cas de fraude [préméditée (391 , 393 et 394, C. Fr.).

1 -I . Selon les circonstances, et en proportion de sa culpabilité, tout banqueroutier frauduleux sera puni d’un emprisonnement ou des travaux forcés de six mois à huit ans. Il perdra en outre, s’il y a lieu , ses droits civils et sa qualité de bourgeois (402, C. pénal Fr.).

' 12. Celui qui, par des dépenses en disproportion avec ses recettes , s est mis dans la position de ne pouvoir satisfaire ses créanciers doit être considéré comme banqueroutier simple. 11 en est de même du négociant, du banquier, du changeur ou du fabricant, qui n’a point tenu delivres, ou qui, au moins une fois l’année, n’a point fait d’inventaire (384 à 587 , C. Fr.).

45. Le banqueroutier simple doit, d’après les circonstances et le degré de culpabilité , être puni de deux mois de prison à trois ans de réclusion dans une maison de force. Il pourra , quant aux marchands, être admis des circonstances atténuantes, relativement à la perte temporaire ou perpétuelle de l’exercice de îeurs droits civils, lorsque la peine n’aura été que celle de l’emprisonnement.

4 4. Sont condamnés comme faillis négligents ceux qui , n’ayant les moyens ni présents ni à venir de satisfaire leurs créanciers, ne les ont pas prévenus qu’ils étaient tombés en déconfiture par leur incurie, et ceux qui ne peuvent prouver que leur ma-

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