Comme 54, ordonnance de Brême
45. Les lettres de change se prescrivent par un mois, et les lettres de change propres, par un an et un jour; si le porteur vient à mourir pendant ce délai, le temps de la prescription est double (489 , C. Fr.) (2).
La prescription court du jour de l’échéance, mais elle peut être interrompue par le protêt (5).
46. Toute lettre de change payable en monnaies courantes , ou sur laquelle la monnaie n'a pas été indiquée, conserve toujours son caractère de lettre de change; elle ne pourra être payée en pièces inférieures à celles de 5 gros (4) ( Déclaration du 4 8 oct. 4 804).
Toute lettre de change payable en monnaie de change devra être acquittée en totalité par écus ou demi-écus.
47. Un conseil composé d’un commerçant étranger, de deux négociants de la villeet du greffierdu tribunal decommerce, fixera en temps de foire le cours d u change, d’après l’état des affaires et le nombre des courtiers; sa décision sera homologuée et publiée par le tribunal de commerce.
En temps ordinaire, le cours sera établi
(I ) Afin d’éviter les frais qui doivent résulter plus tard du retour d’une lettre de change.
(2) Une décision du 4 septembre 1745 porte que par an et jour, on doit entendre nn an et quinze jours.
Dans le cas de négligence dans la perception d’une lettre de change, le porteur est déchu du droit de change [Décl. du 28 avril 1727).
(3) La prescription n’a pour effet que d’empêcher de poursuivre le débiteur, d’après les lois du change iDécl. du 4 septembre 1745; — Ord. du '28 avril 1727 et du i 6 avril 4754 ).
(4) Petite monnaie de cuivre d'environ dix centimes.
j ar une réunion des juges du tribunal de commerce et des courtiers assermentés 75 et 78, C. Fr.).
48. Les courtiers doivent remettre aux parties une note de leurs conventions contenant leurs noms, les clauses et conditions du marché [Le reste comme les deux premiers §§ de Fart. 85, C. Fr.).
49. Le riscontre est permis en temps de foire, pendant les trois premiers jours de la seconde semaine de la foire.
En temps ordinaire, il ne peut avoir lieu qu’à la bourse, et lorsque les négociants qui en font usage auront tenu un livre spécial à cet effet.
50 et 54 . Nul ne doit accepter en paiement d’autres billets ou lettres de change que celles échues le jour du paiement.
Le créancier doit renvoyer dans un délai de trois jours les effets qu’il ne voudrait pas conserver, et faire protester, si le débiteur est absent (45, Ord. de Brême).
52. Le débiteur peut, moyennant une remise de trois pour cent, obtenir un nouveau délai jusqu’à la foire suivante; il demeure toujours soumis aux lois de change.
55 et 54. En cas de faillite, les lettres de change sont préférées à toutes les créances, même aux créances hypothécaires, à moins qu’elles ne résultent de transactions judiciaires ou d’un privilège (58, Ord. de Brême, diff.).
51 la lettre de change est tirée sur des marchandises en consignation ou sur des effets donnés en gage:, le tiré exerce un droit absolu de rétention, et après estimation n’est tenu de restituer à la masse que le surplus de leur valeur, sa créance pavée.
55 à 57. Ces articles sont relatifs au failli [F. page 4 74).
58. L’exécution provisoire des jugements en matière commerciale aura toujours fieu, nonobstant opposition ou appel. Le juge devra, selon les circonstances, prononcer la condamnation, qui sera exécutoire par toutes les voies de droit, avec ou sans caution delapartdu créancier (459, G. de procédure civile Fr.).
Pour les cas non prévus dans la présente ordonnance, l’appel pourra être interjeté, en temps de foire, devant la seconde instance du tribunal de commerce, et en temps ordinaire devant les tribunaux supérieurs.
L’appelant devra déposer enjustice le montant de la lettre de change; s’il succombe, il sera tenu de payer tous les dommages et frais de poursuites, et à titre d’amende, cinq pour cent sur le montant de la demande.
59. Le porteur d’une lettre de change, aayable dans un lieu où il existe plusieurs juridictions, peut choisir celle qui lui convient, sans que le débiteur puisse la décliner. Mais à Brunswick à FFolfenbüttel , si les parties sont de professions différentes, les tribunaux appelés à les juger doivent se faire assister d’une des personnes de la profession de ses parties.
ORDONNANCE
tpi x,ts BANQUEROUTES Bn 26 mars 1823-
- 1 . Dès qu’il est de notoriété publique qu’un débiteur est dans l’impossibilité de satisfaire ses créanciers, qu’il déclare luimêrce son insolvabilité et qu il y a lieu à convoquer ses créanciers , il y a présomption légale de négligence de sa part, et une instruction doit être dirigée contre l’insolvable par le tribunal.
2. Un concordat entre un débiteur et ses créanciers, conclu en justice ou à l’amiable, peut dispenser delà procédure de la faillite; mais il ne peut arrêter l’action publique.