Comme 64 , C. Fr
63. La prescription dont il s’agit dans l’article précédent ne court ni contre les mineurs, ni dans le cas de faillite de la société: elle ne commence à courir contre le créancier que du jour où sa créance est liquide et où il aurait pu former sa demande.
64. L’associé liquidateur qui, après le temps fixé pour la prescription , aura payé les créanciers de ses propres deniers pourra exercer son recours centre Ic-s membres de la société dissoute; mais ceux-ci auront le droit de lui opposer le bilan de la liquidation de la société, s’il y a lieu.
65. Si la prescription est accomplie, les créanciers de la société dissoute, qui voudront exercer les droits de l’associé liquidateur contre les associés qui la composaient, seront soumis à toutes les exceptions que ceux-ci auraient pu opposer à l’associé liquidateur.
TITRE IV (-1)
Des bourses de commerce , des agents de cüange et courtiers.
66 à 78. Comme 71 à 85 , C. Fr.
79. Comme 84, C. Fr. Il est ajouté : Et cela indépendamment des petits livres journaliers, où ils doivent inscrire chaque opération à mesure qu’elle sera faite.
80. Les agents de change et courtiers seront tenus de présenter leurs registres et leurs livres journaliers , à toute réquisition du juge et des arbitres. Ce registre et ces livres journaliers ne les exemptent pas de l’obligation de donner aux parties qui le requièrent, le reçu des effets qui leur auront été confiés.
S I . Comme 85 et 86, C. Fr. Il est ajouté :
Il ne pourra spécialement vendre et acheter aucune partie des rentes sur le grandlivre, ni être en compte-courant avec ses commettants ; mais il ne leur sera pas défendu de recevoir par avance le prix des effets qu’ils doivent acquérir ou celui des effets vendus.
82. Les agents de change et les courtiers ne peuvent former entre eux , ni avec d’autres personnes, une société de banque ou de commandite.
85. Ils ne peuvent prêter leur nom, pour aucune affaire commerciale, aune personne non autorisée à faire le commerce , ni procéder à la négociation de billets ou lettres de change, ni vendre aucune marchandise appartenant à une personne dont la faillite leur est connue.
84 à 86. Comme 87 à 89, C. Fr.
(1) Le titre 4. des Séparations de biens , art. .6a a 70 du Code français, a été rapporté à îa tin du Code; au titre: des Procédures dicerses * art. 6S8 et 689.
DEÜX-SICILES (Des Lettres de change ).
TITRE V
Des commissionnaires.