CHAPITRE I
Des commissionnaires en général.
87 à 90. Comme 9 i à 94 , C. Fr.
91 . Le commissionnaire qui a acheté pour le compte d’autrui des marchandises, exercera sur elles le privilège énoncé dans les deux articles précédents , pour se rembourser du paiement fait ou à faire, soit que la marchandise se trouve à sa disposition dans son magasin ou dans un dépôt public, soit que, avant d’arriver dans les magasins du commettant, il prouve par des connaissements ou des lettres de voiture, l’expédition qu’il en a faite.
92. Le privilège du commissionnaire pourra également s’exercer quand les marchandises , quoique entrées dans les magasins du commettant, seront reconnues être identiquement les mêmes, comme s’il était établi que les balles , barriques ou enveloppes dans lesquelles elles étaient, lors de l'expédition, n’cnt pas été ouvertes, que les cordes ou marques n’ont été ni enlevées ni échangées, et que les marchandises n’ont souffert aucun changement dans leur nature (380, G. Fr.).
95. Dans le cas où la marchandise aurait été vendue ou consignée pour le compte du commettant, le privilège établi par les art. 89 et 90 pourra s’exercer sur le prix , s’il n’a pas été pavé, ou s’il n’a pas été passé en compte-courant entre le commettant et l’acheteur.