‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 799 sur 1385 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE

'Dispositions générales.

609. La juridiction commerciale est exercée par les tribunaux de commerce, établis en vertu des lois relatives à l’organisation judiciaire. Quant aux lieux pour lesquels il n’est point établi de tribunaux de commerce, on suivra les dispositions suivantes .-

I ° Les juges d’arrondissement prononcent sans appel jusqu’à la valeur de vingt ducats , et à charge d’appel jusqu’à concurrence de trois cents ducats, sur toute contestation relative au commerce de terre ou de mer. Il en est de même pour fixer la compétence en matière de toute action contre un débiteur d’obligations provenant de lettres de change, d’un connaissement ou de billets de dépôt.

2° Us jugent également sans appel jusqu’à vingt ducats, et à charge d’appel, quelle qu’en soit ia valeur, toute contestation élevée sur des conventions conclues dans les foires ou marchés publics, pourvu que la marchandise ait été transportée et la vente opérée dans lesdites foires ou marchés.

5° Iis connaissent de l’exécution de leurs jugements en matière de commerce, dans les limites tracées par l’art. 655.

4° L’appel des sentences des juges d’arrondissement en matière commerciale est porté devant les tribunaux de commerce des différentes provinces , ou devant les tribunaux civils qui en tiennent lieu.

TITRE I

De ia compétence des juges de commerce.

610. Les tribunaux de commerce connaissent : 1° de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants , marchands et banquiers , à moins qu’il ne résulte des termes de la convention que l’acte est purement civil; 2° entre toutes personnes , de contestations relatives aux actes de commerce , excepté le cas où la connaissance de la contestation doit être dévolue au pouvoir administratif (651, C. Fri).

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