‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 829 sur 1385 · chapitre vt. — Du prêt à La grosse · texte numérisé non relu

chapitre vt. — Du prêt à La grosse

72. Le capitaine ne peut emprunter à la grosse qu’en cas de nécessité absolue. Pour que les armateurs soient engagés par l’emprunt, la preuve devra en être faite par le prêteur [Story, p. 142, 149).

Si le capitaine a des marchandises appartenant à lui ou à ses armateurs, ou des correspondants sur la même place, ou des sommes d’argent entre ses mains, ou quelque autre moyen de s’en procurer, il ne peut valablement emprunter à la grosse [Story, p. 175).

Mais si la nécessité l'exige, rengagement du navire est reconnu valable, du moins dans le Massachusetts.

75. Le contrat est valable lors même que le capitaine aurait été choisi par les affréteurs ; il peut même emprunter .a grosse aux affréteurs [Stoiy, p. 175, 1 19;

ou dans sa part de destination ; mais il ne peut emprunter à la grosse sur le chargement, qu’il peut mettre en gage en tout ou partie [Story, p. 178).

74. Jamais il ne peut vendre son chargement entier [Ibid.). A l’égard de la prime, le correspondant des armateurs qui a les fonds entre les mains, ou qui les crédite habituellement, ne peut stipuler en sa faveur la prime affectée au prêt à la grosse, ce qui est permisau consignataire, qui habituellement ne crédite pas les armateurs f Stoiy,

75. Si le prêteur à la grosse n’a pas couru tous les risques, il n’a pas non plus le droit d’exiger la prime entière. Dans ce cas, c’est le tribunal del’amirautéqui la fixe, d’après les risques qu’il suppose avoir été courus.

76. Le prêteur à la grosse perd son recours sur les objets affectés au prêt lorsqu’ils ont été perdus [Story, p. 182), excepté le cas de fraude de la part de l’emprunteur [Philipps, 5 e vol.).

77. Le prêt à la grosse n’est pas réputé grosse avarie [Philipps, 4" vol. 502). Cependant le contraire peut être stipulé; mais alors c’est le capital seulement, et non la prime, qui contribue [Philipps, 502).

78. Le contrat de prêt à la grosse ne transfère pas la propriété; il ne confère qu’un droit réel, privilégié à tous les autres, à l’exception des loyers des gens de mer [Story, p. 170 et -181).

79. Si le prêteur laisse partir un navire engagea la grosse, sans exercer son recours, cette négligence est considérée comme une renonciation; le prêt peut devenir nui au voyage suivant [Story, p. 654).

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