chapitre vu. — Des assurances maritimes
Section 4 . Des assurances en général.
80. Toute personne peut conclure un contrat d’assurance. Les ennemis du pays sont seuls exclus de cette faculté [Philipps, Traité sur le droit d’assurance, p. 19 et suivi).
8f. Nul ne peut, pour le compte d’autrui, faire assurer la totalité du navire ou des marchandises, à moins d’un ordre exprès ou à moins de ratification [Philipps, ibid., p. 519).
Section 2 . — De l’objet du contrat di assurance.