‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 899 sur 1385 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des des constitutifs de la. faillite.

( Statut 6, Georges IV, chap. 16, n ô-S.)

7. Est réputé failli, le débiteur qui se trouve dans un des cas suivants :

1 0 Lorsqu’il quitte le royaume;

JS£W ais ne se servent jamais du mot faillite; rupt eœ P 01ent c I ue 1 expression bankrupt*y e : bsnk-

2° Lorsqu’absent du royaume il n’y rentre pas ;

5° Lorsqu’il quitte seulement son domicile;

4“ S’il s’absente d’une autre manière;

5° S’il se cache chez lui ;

6° S’il se fait arrêter pour une dette fictive;

7° Si, arrêté pour une dette réelle ou fictive, et ayant des moyens de la payer, il préfère cependant aller eu prison afin de forcer le créancier à un arrangement ;

8° S’il se laisse condamner par défaut ;

9° S’il fournit lui-même les moyens de se faire arrêter ou de saisir ses biens;

4 0° S’il a aliéné fictivement ses meubles ou ses immeubles.

Tous ces actes ne constituent néanmoins la faillite qu’autant qu’ils ont été faits en fraude des droits des créanciers, et que l’un deceux-ci a requis la déclaration de la faillite (457, C. Fr.) if. chap. suivant).

8. La cession de biens volontaire, n’est point considérée comme un acte constitutif de la faillite, à moins que dans les six mois, à dater du jour de la cession, un créancier n’ait obtenu une ordonnance de fiat contre le débiteur de mauvaise foi.

9. La déclaration d’insolvabilité ou de cessation de paiement faite par le débiteur ne constitue un acte de faillite, qu’autant qu’un créancier a fait rendre l’ordonnance de fiat dans les deux mois.

-10. Est considérée commeacte de faillite l’aiTestation pour dettes, lorsqu’elle se prolonge pendant vingt-et-un jours , ou l’évasion, ou l’arrangement pris avec le créancier qui a requis l’ordonnance de fiat, lors que ce créancier s’est fait assurer des avantages au préjudice des autres créanciers.

-H. Un commerçant, membre du Parlement, fait actede faillite s’il ne désintéresse pas son créancier un mois après l’affirmation ( affidavit ) de la créance (n° -1 5) et la sommation de payer, ou s’il ne satisfait pas au décret d’une cour d’équité. La faillite entraîne l’incapacité de siéger au Parlement.

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