chapitre iv
De la déclaration et de l'ouverture de la faillite.
( Statut 6, Georges IV, chap. )6, n« 12, 20, 21, 45;
Statuts 1 et f Guillaume IV. chap. 5 et 6, n’ ",
4 2. La faillite ne peut être déclarée que sur la réquisition d’un créancier, et jamais d’office, ni sur la demande du débiteur (4) (440, C. Fr diff.).
4 5. Pour faire prononcer la déclaration
(I) Ce n’est souvent qu’en s'arrangeant avec ses créanciers que le débiteur peut se faire déclarer en faillite ; car il est rare que les créanciers veuillent faire les avances des frais. Jusqu’à cet arrangement le débiteur u’est soumis qu’aux poursuites ordinaires.
de la faillite, le créancier doit présenter au lord chancelier une requête dans laquelle il affirmera sous serment que sa créance est sincère : il ne doit point spécifier, mais seulement jurer vaguement qu’un acte de faillite a eu lieu, sans préciser ni la date ni les circonstances. Sa créance doit être au moins de! 00 livres sterlings; s’ils sont deux créanciers, il est nécessaire que leurs deux créances s’élèvent au moinsà 430 liv.sterl., lors même qu’elles ne seraient ni échues, ni exigibles. Le créancier doit présenter une caution de 200 liv. sterl., qu’il s’engage à payer comme amende si la créance n’était pas véritable, s’il ne poursuivait pas la procédure de faillite, ou s’il n’existait pas d’acte constitutif de la faillite.
4 4. Le lord chancelier ou un juge de la courd’équité,surle vu de cette requête, rend l’ordonnance défiât qui autorisela poursuite devant la courdes faillites. Cette ordonnance est transcrite sur les registres de cette cour, et un commissaire est aussitôt nommé.
4 o. Ce commissaire entend sous serment des témoins, et s’entoure de tous les renseignements pour s’assurer si le débiteur est dans un des cas qui constituent la faillite; après cet examen et la vérification des livres, il prononce, s’il y a lieu, la déclaration de faillite (adjudication)-, cette déclaration est publiée dans la Gazette de Loncb-es, et contient la convocation descréanciersen une ou plusieurs assemblées (457-502, C. Fr.).
Il ordonne le transport et la saisie de tous les biens du failli, même de ceux situés en Irlande et en Ecosse, mais alors son ordonnance doit être revêtue du parealis des autorités locales. En Irlande, il est de principe qu’une ordonnance de saisie a son effet dans toutes les possessions britanniques; le juge de paix peut faire les perquisitions nécessaires pour rechercher comme en cas de vol, les objets qui appartiennent au failli (442, C. Fr.).
4 6. Le commissaire peut faire citer et entendre sous serment les débiteurs ou détenteursdes biens du failli, pour obtenir des éclaircissements sur sa situation; s’ils font défaut, le commissaire a le droit d'ordonner leur emprisonnement.’ Ces dispositions s’appliquent aussi à la femme du failli (495 et 474, C. Fr.).
4 7. Si c’est le débiteur qui ne défère pas à l’ordre du commissaire de se présenter, son arrestation aura lieu sans qu’aucune caution puisse être admise. Les membres du Parlement seuls ne peuvent pas être arrêtés pour simple faillite [V . chap.
2 , n° 6, in fine).
4 8. L’aiTestation dans les cas ci-dessus ne pourra être opérée que par un messager messenger) ou autre officier de la cour.
Dans les trois jours de l’arrestation, le prisonnier comparaîtra devant la section dont le commissaire, qui a décerné le mandat d’arrêt, fait partie.
En cas d’évasion d'un des détenus, le
GRANDE-BRETAGNE (Des Faillites).
geôlier sera condamne' à une amende de S00 livres sterlings.